16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/26


Pourvoi formé le 10 mars 2009 par Anheuser-Busch, Inc. contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06: Budějovický Budvar, národní podnik/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Anheuser Busch, Inc.

(Affaire C-96/09 P)

2009/C 113/49

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (représentants: Mes V. von Bomhard et B. Goebel, avocats)

Autres parties à la procédure: Budějovický Budvar, národní podnik et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 16 décembre 2008 dans les affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06, à l'exception du premier point de son dispositif;

se prononcer définitivement sur le litige en rejetant le recours introduit en première instance ou, dans l'alternative, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance et

condamner aux dépens la partie requérante en première instance

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il a estimé que l'OHMI n'était pas compétent pour déterminer que la société Budvar n'avait pas réussi à établir l'existence de ses droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4 (1), en présence de doutes sérieux quant à la validité de ces droits (prétendue existence d'appellations d'origine pour «BUD»).

2)

Le Tribunal de première instance a interprété de manière erronée les exigences qualitatives et quantitatives déterminées par le droit communautaire et notamment «l'usage dans la vie des affaires» visé à l'article 8, paragraphe 4. En premier lieu, il a affirmé que cette exigence devait être interprétée en ce sens qu'elle incluait tout usage commercial en dehors de la sphère purement privée, et il a relevé en particulier qu'elle n'était pas requise pour l'usage effectif du droit invoqué à l'article 8, paragraphe 4, comme ce serait le cas pour les marques commerciales. À cet égard, il a permis que des livraisons «franco de port» soient considérées comme «usage dans la vie des affaires» et comme usage dans une fonction différente (usage comme marque plutôt que comme appellation d'origine). En deuxième lieu, le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a autorisé à tort qu'il soit tenu compte de l'usage effectué après la date de demande de la marque opposée et il a ainsi négligé le fait que pour qu'un droit antérieur puisse être invoqué à l'appui d'une opposition en vertu de l'article 8, toutes les conditions relatives à ce moyen d'opposition doivent être réunies au moment de l'enregistrement de la demande de marque opposée. Troisièmement, le Tribunal a interprété de manière erronée l'article 8, paragraphe 4, en affirmant, au mépris du principe de territorialité, qu'il pouvait être tenu compte de l'usage effectué dans des pays autres que ceux dans lesquels les droits invoqués étaient en vigueur en vertu de l'article 8, paragraphe 4.

3)

Le Tribunal de première instance a également interprété de manière erronée la condition «dont la portée n'est pas seulement locale». Il a essentiellement considéré que cette condition était remplie par le fait que le droit invoqué en vertu de l'article 8, paragraphe 4, était né dans un pays tiers et qu'il avait été étendu à deux États membres de l'Union européenne. Il ne s'est pas interrogé sur le fait de savoir si le droit en question avait acquis une portée plus que locale dans les deux États effectivement membres pour lesquels il était demandé, ouvrant ainsi la porte aux droits contenus à l'article 8, paragraphe 4, depuis l'extérieur de l'Union européenne.

4)

Le second moyen du pourvoi est fondé sur la violation de l'article 8, paragraphe 4, sous b), et de l'article 74, paragraphe 1er. L'article 8, paragraphe 4, sous b), implique que le droit national permette à Budvar d'interdire l'usage de la marque opposée. La chambre de recours a considéré, en se fondant sur les éléments de preuve fournis par les parties et en appliquant la règle établie selon laquelle la charge de la preuve dans les procédures d'opposition devant l'OHMI pèse sur l'opposante, que Budvar n'avait pas démontré qu'il était en mesure, selon la loi nationale en vigueur en France et en Autriche, d'interdire l'usage de la marque «BUD». Le Tribunal de première instance a toutefois soutenu, en violation de l'article 74, paragraphe 1er et de l'article 8, paragraphe 4, sous b), que l'OHMI, de sa propre initiative, aurait dû s'informer sur le droit et les dispositions légales appuyant les droits prétendument contenus à l'article 8, paragraphe 4 selon les parties, plutôt que de rejeter l'opposition pour absence de preuve des droits invoqués par Budvar.

5)

L'arrêt du Tribunal de première instance dans son ensemble a donné une interprétation de l'article 8, paragraphe 4, qu'il est difficile de concilier avec le texte de cette disposition et qu'il est impossible de rapprocher des objectifs du règlement no 40/94 qui vise à créer un droit communautaire de la marque géographiquement étendu et uniforme dans le but de faciliter le commerce intra communautaire.

6)

Ces violations du droit par le Tribunal de première instance ont conduit à l'annulation des décisions de la deuxième chambre de recours et elles constituent par conséquent — chacune séparément — un motif d'annulation de l'arrêt attaqué.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14 janvier 1994, page 1).