18.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 90/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 janvier 2009 — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
(Affaire C-16/09)
2009/C 90/11
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gudrun Schwemmer.
Partie défenderesse: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse.
Questions préjudicielles
1) |
La disposition de l’article 76, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1) doit-elle être appliquée, par analogie, à l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (2) dans les cas où le parent ayant droit ne demande pas les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays dans lequel il travaille? |
2) |
Si l’article 76, deuxième alinéa, du règlement no 1408/71 est applicable par analogie: sur la base de quelles considérations discrétionnaires l’organisme compétent en matière de prestations familiales du pays de résidence peut-il appliquer l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement no 574/72, comme si des prestations avaient été accordées dans le pays d’emploi? Le pouvoir discrétionnaire de partir du principe que des prestations familiales ont été obtenues dans le pays d’emploi peut-il être limité, lorsque l’ayant droit omet sciemment de demander les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays d’emploi afin de porter préjudice à la personne bénéficiaire des prestations pour enfant dans le pays de résidence? |
(1) JO L 149, p. 2.
(2) JO L 74, p. 1.