1. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Décision d'inscription d'une organisation sur la liste de ces personnes et entités
(Art. 296 TFUE; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4; règlement du Conseil nº 2580/2001, art. 2, § 3)
2. Union européenne — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Interdiction de mise à disposition de ces personnes ou entités de fonds, d'avoirs financiers ou de ressources économiques — Portée
(Position commune du Conseil 2001/931, 5e considérant, et art. 1er, § 3; règlement du Conseil nº 2580/2001, art. 2, § 1, b), et 3)
1. L'inscription, ainsi que le maintien, d'une organisation sur la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui n'a pas été assortie, dans les décisions respectives, d'une motivation sur les conditions légales d'application dudit règlement à l'organisation en cause, en particulier sur l'existence d'une décision prise par une autorité compétente, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, ainsi que d'un exposé des raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré que son inscription sur ladite liste était ou demeurait justifiée, est invalide et, partant, ne peut pas contribuer à fonder une condamnation pénale liée à une violation alléguée de ce règlement.
À supposer même que, en adoptant la décision 2007/445, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001 et abrogeant les décisions antérieures, le Conseil ait entendu remédier à l’absence de motivation de l’inscription en cause pour la période antérieure à la date de prise d'effet de cette décision le 29 juin 2007, celle-ci ne saurait en aucun cas contribuer à fonder, en interaction avec la réglementation nationale, une condamnation pénale pour des faits se rapportant à ladite période et ce, sous peine de méconnaître le principe de non-rétroactivité des dispositions susceptibles d’asseoir une condamnation de cette nature.
(cf. points 55, 59, 62, disp. 1)
2. L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il vise la transmission à une personne morale, à un groupe ou à une entité figurant sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement, par un membre de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité, de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques collectés ou obtenus auprès de personnes extérieures.
En effet, l'expression «mis [...] à la disposition», figurant audit article 2, paragraphe 1, sous b), revêt une acception large, englobant tout acte dont l’accomplissement est nécessaire pour permettre à une personne, à un groupe ou à une entité figurant sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001, d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer pleinement des fonds, des autres avoirs financiers ou des ressources économiques concernés. Pareille acception est indépendante de l’existence, ou non, de relations entre l’auteur et le destinataire de l’acte de mise à disposition en cause.
(cf. points 67-68, 80, disp. 2)