Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet — Lieu de survenance du fait dommageable — Notion

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 3)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 3)

3. Rapprochement des législations — Commerce électronique — Directive 2000/31 — Dispositions concernant le marché intérieur — Obligation, pour les États membres, de ne pas soumettre les prestataires de services à des exigences plus strictes que celles de leur État membre d'établissement — Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, art. 3)

Sommaire

1. La règle de compétence spéciale prévue, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, à l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès. L'expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage.

Toutefois, lorsqu'une victime invoque une atteinte à un droit de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle, les difficultés de mise en œuvre dudit critère de la matérialisation d'un dommage tenant à la diffusion d'informations imposent d'adapter les critères de rattachement en ce sens que la victime d'une telle atteinte peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage.

Étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, l’attribution de compétence à cette juridiction correspond à l’objectif d’une bonne administration de la justice. Ce lieu correspond en général à la résidence habituelle de la victime, mais il peut s'agir également d'un État membre où la victime ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices, tels que l’exercice d’une activité professionnelle, peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État.

La compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts est conforme à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence également à l’égard du défendeur, étant donné que l’émetteur d’un contenu attentatoire est, au moment de la mise en ligne de ce contenu, en mesure de connaître les centres des intérêts des personnes qui font l’objet de celui-ci. Le critère du centre des intérêts permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.

(cf. points 40-41, 46-50)

2. L’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.

(cf. point 52, disp. 1)

3. L’article 3 de la directive 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de lois. Néanmoins, s’agissant du domaine coordonné, les États membres doivent assurer que, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’État membre d’établissement de ce prestataire.

(cf. point 68, disp. 2)