Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation de l'Union — Champ d'application matériel — Prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés — Inclusion en tant que prestation d'invalidité et non en tant que prestation de maladie

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, b))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations — Clauses de résidence — Levée — Condition de résidence pour l'octroi d'une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 10, § 1, al. 1)

3. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Avantages sociaux — Prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés

(Art. 21, § 1, TFUE)

Sommaire

1. Une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés constitue une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, s'il est constant que, à la date de l'introduction de la demande, le demandeur est atteint d'un handicap permanent ou durable. Dans une telle situation, cette prestation se rapporte directement au risque d'invalidité visé à ladite disposition.

(cf. points 53-54, disp.1)

2. L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi d’une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, considérée comme une prestation d'invalidité, à une condition de résidence habituelle du demandeur sur son territoire.

(cf. point 70, disp. 2)

3. L’article 21, paragraphe 1, TFUE s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi d’une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés :

- à une condition de présence antérieure du demandeur sur son territoire à l’exclusion de tout autre élément permettant d’établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur et cet État membre, et

- à une condition de présence du demandeur sur son territoire au moment du dépôt de la demande.

(cf. points 104, 109-110, disp. 2)