Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Portée et limites

(Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23)

2. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Revenus locatifs

(Art. 63 TFUE)

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1. Eu égard à la séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour sur laquelle la procédure visée à l’article 267 TFUE est fondée, il ne saurait être exigé que, avant de saisir celle-ci, la juridiction de renvoi procède à la totalité des constatations factuelles et des appréciations de droit qui lui incombent dans le cadre de sa mission juridictionnelle. Il est en effet suffisant que l’objet du litige au principal ainsi que ses enjeux principaux pour l’ordre juridique de l’Union ressortent de la demande de décision préjudicielle afin de permettre aux États membres de présenter leurs observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice et de participer efficacement à la procédure devant cette dernière.

(cf. point 19)

2. L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, tout en permettant à un contribuable résident de déduire les rentes versées à un parent qui lui a transmis des biens immeubles situés sur le territoire de cet État des revenus locatifs produits par ces biens, n’accorde pas une telle déduction à un contribuable non-résident, pour autant que l’engagement de payer ces rentes découle de la transmission desdits biens.

En effet, dans la mesure où l’engagement d'un contribuable non-résident de payer la rente à son parent découle de la transmission à ce dernier des biens immeubles situés dans l'État membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, cette rente constitue une dépense directement liée à l’exploitation de ces biens, de telle sorte que ledit contribuable se trouve à cet égard dans une situation comparable à celle d’un contribuable résident.

Dans ces conditions, une réglementation nationale qui, en matière d’impôt sur le revenu, refuse aux non-résidents la déduction d’une telle dépense, accordée en revanche aux résidents, est, en l’absence de justification valable, contraire à l’article 63 TFUE.

(cf. points 46-47, 49 et disp.)