1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Déduction par un assujetti ayant acquittée cette taxe pour des prestations de services fournies par un autre assujetti non enregistré aux fins de ladite taxe — Condition — Établissement d'une facture par ledit prestataire comportant toutes les informations requises
(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 1, a), et 22, § 3, b))
2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusions du droit à déduction — Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive — Réglementation nationale excluant le droit à déduction de la taxe payée par un assujetti à un autre assujetti du fait du non enregistrement de ce dernier aux fins de cette taxe — Inadmissibilité
(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 6)
1. Les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2006/18, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti bénéficie du droit à déduction en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour des prestations de services fournies par un autre assujetti qui n’est pas enregistré aux fins de cette taxe, lorsque les factures y relatives comportent toutes les informations exigées par ledit article 22, paragraphe 3, sous b), en particulier celles nécessaires pour l’identification de la personne ayant établi lesdites factures et la nature des services fournis.
En effet, dès lors que l’administration fiscale compétente dispose des données nécessaires pour établir que l’assujetti, en tant que destinataire de transactions commerciales, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de ce dernier de déduire la taxe acquittée en amont, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice de ce droit.
Ainsi, un éventuel manquement par un prestataire de services à l’obligation énoncée à l’article 22, paragraphe 1, de la sixième directive ne saurait remettre en cause le droit à déduction dont bénéficie le destinataire desdits services en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de cette directive.
(cf. points 35-36, 38, disp. 1)
2. L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2006/18, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée par un assujetti à un autre assujetti, prestataire de services, lorsque ce dernier n’est pas enregistré aux fins de cette taxe.
En effet, la faculté octroyée aux États membres à l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive ne constitue pas un pouvoir discrétionnaire absolu d’exclure tous les biens et services ou la quasi-totalité de ceux-ci du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de vider ainsi de sa substance le régime instauré par les dispositions de cette directive. Cette faculté ne porte donc pas sur des exclusions générales et ne dispense pas les États membres de l’obligation de préciser à suffisance les biens et les services pour lesquels le droit à déduction est exclu.
(cf. points 41, 47, disp. 2)