Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaire — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1)

2. Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité — Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre — Citoyen de l'Union n'ayant jamais exercé son droit de libre circulation, ayant toujours séjourné dans l'État membre de sa nationalité et jouissant de la nationalité d’un autre État membre

(Art. 21 TFUE)

Sommaire

1. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre.

En effet, en premier lieu, selon ladite disposition de la directive 2004/38, est bénéficiaire de celle-ci tout citoyen de l’Union qui se «rend» ou séjourne dans un État membre «autre» que celui dont il a la nationalité. En deuxième lieu, étant donné que le séjour d’une personne résidant dans l’État membre de sa nationalité ne peut pas être soumis à conditions, la directive 2004/38, concernant les conditions d’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne saurait avoir vocation à s’appliquer à un citoyen de l’Union qui jouit d’un droit de séjour inconditionnel en raison du fait qu’il séjourne dans l’État membre de sa nationalité. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble de ladite directive que le séjour qu’elle vise est lié à l’exercice de la liberté de circulation des personnes.

Ainsi, un citoyen dans la situation décrite ci-dessus ne relève pas de la notion de «bénéficiaire» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, de sorte que cette dernière ne lui est pas applicable. Cette constatation ne saurait être influencée par le fait que ledit citoyen a également la nationalité d’un État membre autre que celui où il séjourne. En effet, la jouissance, par un citoyen de l’Union, de la nationalité de plus d’un État membre ne signifie pas pour autant qu’il ait fait usage de son droit de libre circulation.

(cf. points 32, 34-35, 39-41, 57, disp. 1)

2. L’article 21 TFUE n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre pour autant que la situation de ce citoyen ne comporte pas l’application de mesures d’un État membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

La situation d’un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage de son droit de libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne. En tant que ressortissant de, au moins, un État membre, une personne jouit du statut de citoyen de l’Union en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE et peut donc se prévaloir, y compris à l’égard de son État membre d’origine, des droits afférents à un tel statut, notamment celui de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres tel que conféré par l’article 21 TFUE.

Toutefois, la non-prise en compte, par les autorités de l'État membre de la nationalité et de la résidence d'un citoyen, de la nationalité d'un autre État membre que ce citoyen possède également, lors de la décision sur une demande de droit de séjour au titre du droit de l’Union introduite par celui-ci, n’implique pas l’application de mesures qui auraient pour effet de priver l’intéressé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Partant, dans un tel contexte, la circonstance qu'un ressortissant possède, outre la nationalité de l'État membre où il réside, la nationalité d'un autre État membre ne saurait suffire, à elle seule, pour considérer que la situation de la personne intéressée relève de l’article 21 TFUE, ladite situation ne présentant aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union et l’ensemble des éléments pertinents de cette situation se cantonnant à l’intérieur d’un seul État membre.

(cf. points 46, 48-49, 54-55, 57, disp. 2)