Affaire C-423/09

Staatssecretaris van Financiën

contre

X BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Légumes (têtes d’ail) secs, non entièrement déshumidifiés»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Têtes d’ail sec, non entièrement déshumidifié

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1810/2004)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 1810/2004, doit être interprétée en ce sens que l’ail qui a subi un processus de séchage intensif, selon un traitement spécial à l’issue duquel la totalité ou la quasi-totalité de l’humidité présente dans le produit est éliminée, relève de la sous-position tarifaire 0712 90 90 de la nomenclature combinée, mais l’ail partiellement desséché, qui conserve les propriétés et les caractéristiques de l’ail frais, relève de la sous-position tarifaire 0703 20 00 de ladite nomenclature combinée.

Pour classifier les têtes d’ail sous la position 0712, le processus de séchage de l’ail doit entraîner des modifications substantielles et irréversibles de sorte que le produit ne se trouve plus dans l’état naturel.

Dès lors, l’élimination de l’eau doit substantiellement modifier les propriétés et les caractéristiques objectives du produit de manière telle que cette modification entraîne un classement à une position tarifaire autre que la position 0703, qui comprend les légumes à l’état frais ou réfrigéré.

(cf. points 25-26, 35 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 octobre 2010 (*)

«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Légumes (têtes d’ail) secs, non entièrement déshumidifiés»

Dans l’affaire C‑423/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 2 octobre 2009, parvenue à la Cour le 29 octobre 2009, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

X BV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour X BV, par Mes N. J. Helder, M. Chin-Oldenziel et G. Danilović, advocaten,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de M. K. Beal, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions pertinentes aux fins du classement de têtes d’ail dans la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1, ci-après le «règlement n° 2658/87»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën à X BV (ci-après «X»), au sujet du classement tarifaire de certaines importations de têtes d’ail.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        Les sous-positions tarifaires de la NC figurant dans le règlement n° 2658/87 et pertinentes au regard de l’affaire au principal sont les suivantes:

«0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

[…]

         0703 20 00 – Aulx

[…]

0712 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

[…]

         0712 90 90 – autres»

 Les notes explicatives du système harmonisé

4        Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

5        La note explicative 2 figurant sous la section I du SH dispose:

«Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.»

6        La note explicative relative au chapitre 7 est libellée comme suit:

«Le présent Chapitre comprend les légumes de toutes espèces, y compris les végétaux visés à la Note 2 du présent Chapitre, à l’état frais, réfrigéré, congelé (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), ou bien conservés provisoirement ou encore desséchés (y compris déshydratés, évaporés ou lyophilisés). […]

Par réfrigéré, on entend que la température d’un produit a été abaissée généralement jusqu’aux environs de 0°C sans entraîner sa congélation. Toutefois, certains produits tels que les pommes de terre peuvent être considérés comme réfrigérés lorsqu’ils sont refroidis et maintenus à + 10 °C.

[…]»

7        La note explicative relative à la position 0712 du SH prévoit:

«La présente position comprend les légumes des nos 07.01 à 07.09 qui ont été desséchés (y compris déshydratés, évaporés ou lyophilisés) c’est-à-dire privés de leur eau de constitution par divers moyens. […]

Relèvent également de cette position les légumes de l’espèce qui ont été broyés ou pulvérisés en vue de servir, notamment, à l’assaisonnement des mets ou à la préparation de potages; tel est souvent le cas pour les asperges, les choux-fleurs, le persil, le cerfeuil, le céleri, les oignons et les aulx.

[…]»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Au cours de la période allant du 9 décembre 2004 au 6 juin 2005 inclus, X, agissant en qualité de commissionnaire en douane, a introduit quinze déclarations de mise en libre pratique pour des lots de têtes d’ail en provenance de Chine qui se trouvaient dans des conteneurs frigorifiques au moment de l’importation. Les déclarations d’importation mentionnaient à chaque fois la sous-position tarifaire 0712 90 90 de la NC et décrivaient les marchandises comme «garlic», «dried garlic» ou «white dry garlic» (respectivement ail, ail sec, ail blanc sec).

9        Après l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières, le conteneur d’ail a été amené dans un local réfrigéré d’une entreprise de stockage où il a été conservé à une température de – 3 °C.

10      Après un contrôle administratif effectué au mois d’août 2005, l’inspecteur des douanes a considéré que l’ail importé devait être classé comme de l’ail réfrigéré relevant de la sous-position tarifaire 0703 20 00 de la NC. Il a ensuite établi les avis de paiement des droits de douane en cause.

11      X a présenté une réclamation qui a été rejetée. Elle a ensuite introduit un recours devant le Rechtbank lequel a déclaré ce recours infondé. X a interjeté appel de cette décision devant le Gerechtshof te Amsterdam. Celui-ci a jugé que l’inspecteur avait omis de démontrer l’existence d’un motif permettant de déroger à la position tarifaire 0712 de la NC indiquée. Le Staatssecretaris s’est pourvu en cassation contre l’arrêt dudit Gerechtshof devant le Hoge Raad der Nederlanden.

12      Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Sur la base de quels critères doit-on déterminer si des légumes (des têtes d’ail) qui ont été desséchés dans une certaine mesure, mais dont (presque) toute l’humidité n’a pas été éliminée, et qui sont importés à l’état réfrigéré, relèvent de la sous-position tarifaire 0703 20 00 de la NC ou de la sous-position tarifaire 0712 90 90 de la NC?»

Sur la question préjudicielle

13      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères pour déterminer si l’ail qui a subi un processus de séchage relève de la sous-position tarifaire 0703 20 00 de la NC ou de la sous-position tarifaire 0712 90 90 de la NC.

14      À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause de la NC qu’à procéder elle‑même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêt du 8 juin 2006, Sachsenmilch, C-196/05, Rec. p. I-5161, point 19 et jurisprudence citée).

15      Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, Rec. p. I‑1167, point 31, et du 20 mai 2010, Data I/O, C-370/08, non encore publié au Recueil, point 29).

16      Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission des Communautés européennes et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêts du 26 octobre 2006, Turbon International, C‑250/05, Rec. p. I‑10531, point 16, et Data I/O, précité, point 30).

17      X soutient que la position 0703 de la NC vise exclusivement les légumes frais ou réfrigérés qui n’ont pas subi d’autre traitement de conservation que la réfrigération. Dès que les légumes ont subi un traitement de conservation autre que la réfrigération, tel le séchage, ils ne pourraient plus être classés dans la position 0703 de la NC.

18      Selon X, si l’on a éliminé dans une certaine mesure l’humidité que contenait l’ail, sans que toute l’humidité ait été éliminée, les têtes d’ail relèvent de la position 0712 du SH.

19      Cette interprétation ne saurait être retenue. La note explicative du SH indique que la position 0712 comprend «les légumes des numéros 07.01 à 07.09 qui ont été desséchés (y compris déshydratés, évaporés ou lyophilisés) c’est-à-dire privés de leur eau de constitution par divers moyens».

20      Dès lors, il ressort du libellé de cette note explicative que le classement sous la position 0712 requiert que les légumes aient subi un processus de séchage intensif selon un traitement spécial à l’issue duquel la totalité ou la quasi-totalité de l’humidité présente dans le produit est éliminée.

21      À la suite de ce processus, la quantité d’humidité résiduelle présente dans les légumes doit être insignifiante, par exemple, ainsi que l’a suggéré la Commission lors de l’audience, ne pas dépasser 10 %.

22      Afin d’étayer son argumentation visant à démontrer que, lorsque les têtes d’ail sont séchées dans une certaine mesure, le classement en tant qu’ail «frais» ou «réfrigéré» dans la sous-position 0703 20 00 est exclu, et que même l’ail partiellement desséché relève de la sous-position 0712 90 90, X cite l’arrêt du 15 juin 1976, Riemer (120/75, Rec. p. 1003).

23      Toutefois, dans l’arrêt Riemer, précité, la Cour a examiné la différence entre les baies «fraîches» et les baies «congelées». Dès lors, cet arrêt concerne des produits qui relèvent d’un chapitre différent et qui ont subi un traitement autre que le séchage.

24      En outre, dans cet arrêt, la Cour a constaté que les baies qui sont soumises au procédé de congélation subissent, du fait de ce procédé même, certaines modifications irréversibles de leurs caractéristiques, notamment de la structure des tissus, de sorte qu’elles ne se trouvent plus à l’état naturel, même après avoir été partiellement ou totalement décongelées (voir arrêt Riemer, précité, point 4).

25      Par analogie, pour classifier les têtes d’ail sous la position 0712, le processus de séchage de l’ail doit entraîner des modifications substantielles et irréversibles de sorte que le produit ne se trouve plus dans l’état naturel.

26      Dès lors, l’élimination de l’eau doit substantiellement modifier les propriétés et les caractéristiques objectives du produit de manière telle que cette modification entraîne un classement à une position tarifaire autre que la position 0703, qui comprend les légumes à l’état frais ou réfrigéré.

27      Par conséquent, l’ail partiellement desséché, qui conserve les propriétés et les caractéristiques de l’ail frais, doit être classé sous la position tarifaire 0703 et non sous la position 0712.

28      De plus, le fait que l’ail partiellement desséché est importé à l’état réfrigéré indique que le séchage n’a pas éliminé la totalité ou la quasi-totalité de l’humidité présente dans le produit, dès lors que la déshydratation est une méthode de conservation permettant de ne plus devoir conserver les produits déshydratés à une température inférieure à 0° C, comme l’indique la Commission dans ses observations.

29      Le gouvernement du Royaume-Uni indique dans ses observations que l’ail présenté sous forme de têtes entières ou de gousses ne peut pas être suffisamment desséché, contrairement à l’ail broyé ou pulvérisé.

30      À cet égard, il importe de relever que la note explicative du SH concernant ladite position 0712 prévoit que «[r]elèvent également de cette position les légumes de l’espèce qui ont été broyés ou pulvérisés en vue de servir, notamment, à l’assaisonnement des mets ou à la préparation de potages; tel est souvent le cas pour […] les aulx».

31      Il s’ensuit que l’ail classé sous la position 0712 est normalement présenté sous forme broyée ou pulvérisée. Toutefois, le libellé de la position 0712 de la NC «Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés» n’exclut pas expressément que les têtes entières ou des gousses d’ail peuvent également relever de cette position si celles-ci sont suffisamment desséchées, même si un tel produit n’est pas largement commercialisé.

32      Dans ses observations, la Commission a proposé comme critère additionnel du classement des têtes d’ail la durée de conservation, dès lors que seul l’ail totalement desséché peut être conservé pendant une longue durée, alors que l’ail à l’état frais ou réfrigéré a nécessairement une durée de conservation plus courte.

33      À cet égard, il convient certes de relever qu’une longue durée de conservation peut servir d’indice complémentaire sur le degré de déshumidification de l’ail pour le classer sous la position 0712 en tant que légume sec, contrairement à l’ail frais ou réfrigéré.

34      Toutefois, il y a également lieu de constater que les positions 0703 et 0712 de la NC ne comportent aucune référence à la conservation comme critère de classement, de sorte qu’il faut en déduire que la durée de conservation elle-même n’a pas d’incidence pour le classement tarifaire de ce produit (voir, par analogie, arrêt du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, point 16).

35      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la NC figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87 doit être interprétée en ce sens que l’ail qui a subi un processus de séchage intensif selon un traitement spécial à l’issue duquel la totalité ou la quasi-totalité de l’humidité présente dans le produit est éliminée relève de la sous-position tarifaire 0712 90 90 de la NC, mais l’ail partiellement desséché, qui conserve les propriétés et les caractéristiques de l’ail frais, relève de la sous-position tarifaire 0703 20 00 de la NC.

 Sur les dépens

36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, doit être interprétée en ce sens que l’ail qui a subi un processus de séchage intensif selon un traitement spécial à l’issue duquel la totalité ou la quasi-totalité de l’humidité présente dans le produit est éliminée relève de la sous-position tarifaire 0712 90 90 de la nomenclature combinée, mais l’ail partiellement desséché, qui conserve les propriétés et les caractéristiques de l’ail frais, relève de la sous-position tarifaire 0703 20 00 de ladite nomenclature combinée.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.