Affaire C-379/09
Maurits Casteels
contre
British Airways plc
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeidshof te Brussel)
«Libre circulation des travailleurs — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Sauvegarde des droits à pension complémentaire — Absence d’action de la part du Conseil — Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres»
Sommaire de l'arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Dispositions du traité — Article 48 TFUE — Effet direct — Absence
(Art. 48 TFUE)
2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Pension complémentaire — Conditions d'acquisition réglées par une convention collective
(Art. 45 TFUE)
1. L’article 48 TFUE n’a pas un effet direct susceptible d’être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies.
(cf. point 16, disp. 1)
2. L’article 45 TFUE s’oppose, dans le cadre d’une application obligatoire d’une convention collective de travail:
- à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global,
- à ce qu'un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de l’employeur situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative.
(cf. point 36, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 mars 2011 (*)
«Libre circulation des travailleurs – Articles 45 TFUE et 48 TFUE – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Sauvegarde des droits à pension complémentaire – Absence d’action de la part du Conseil – Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres»
Dans l’affaire C‑379/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique), par décision du 15 septembre 2009, parvenue à la Cour le 25 septembre 2009, dans la procédure
Maurits Casteels
contre
British Airways plc,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour M. Casteels, par Me M. Van Asch, avocat,
– pour British Airways plc, par Mes C. Willems, S. Fiorelli et M. Caproni, advocaten,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,
– pour la République hellénique, par Mmes E.-M. Mamouna et M. Michelogiannaki, ainsi que par M. S. Spyropoulos, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 TFUE et 48 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Casteels, de nationalité belge, à la succursale, établie à Bruxelles (Belgique), de British Airways plc (ci‑après «BA»), société de droit britannique, au sujet des droits aux prestations de pension complémentaire de l’intéressé.
Le cadre juridique
3 L’article 1er, première phrase, de la loi tendant à améliorer le régime complémentaire de pension (Gesetz zur Verbesserung des betrieblichen Altersversorgung), du 19 décembre 1974 (BGBl. I, 1974, p. 3610, ci‑après le «BetrAVG»), dispose:
«Le travailleur qui s’est vu promettre des prestations de retraite, d’invalidité ou de survie au titre d’une relation de travail (régime complémentaire de retraite) conserve sa vocation aux prestations si la relation de travail prend fin avant l’ouverture du droit s’il a au moins 35 ans accomplis à ce moment-là et que
– soit la promesse de prestations a duré au moins 10 ans à son égard,
– soit il a une ancienneté de plus de 12 ans et la promesse de prestations a duré au moins trois ans.»
4 L’article 17, paragraphe 3, du BetrAVG se lit comme suit:
«Les conventions collectives de travail peuvent déroger aux articles 2 à 5, 16, 27 et 28. L’effet des dispositions dérogatoires s’étend aux employeurs et aux travailleurs non liés par les conventions collectives de travail qui sont convenus d’appliquer le régime en question de la convention collective de travail. Au reste, les dispositions de la présente loi ne souffrent pas de dérogation au détriment des travailleurs.»
5 L’article 7 de la convention collective n° 3 sur les pensions (Versorgungs‑Tarifvertrag Nr. 3, ci-après la «convention collective»), en vigueur au 1er janvier 1988 et conclue entre le siège d’exploitation de Düsseldorf (Allemagne) de BA et le Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (syndicat des services et transports publics), stipulait:
«1. Les salariés entrés au service de [BA] après le 31 décembre 1977 obtiennent le remboursement sans intérêts des cotisations qu’ils ont versées s’ils quittent l’entreprise avant d’avoir accompli les périodes d’acquisition légales.
2. Les salariés entrés au service de [BA] avant le 1er janvier 1978 sont soumis aux dispositions suivantes:
a) Les salariés ayant acquis des droits peuvent, s’ils quittent l’entreprise avant d’avoir atteint la limite d’âge, exiger le remboursement de la valeur du droit à pension que garantissent les cotisations qu’ils ont eux-mêmes versées.
b) Les salariés qui, de leur propre initiative, quittent [BA] avant l’expiration d’une période de cinq ans de service n’ont droit qu’aux prestations que garantissent les cotisations qu’ils ont eux-mêmes versées.
Les salariés qui, de leur propre initiative ou pour quelque autre motif que ce soit, quittent [BA] après cinq ans de service, mais avant d’avoir accompli les périodes d’acquisition légales, ont également droit aux prestations de pension que garantissent à cette date les cotisations qu’a versées BA. [...]
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 M. Casteels a travaillé pour BA sans interruption à partir du 1er juillet 1974. Au cours de sa carrière, il a toujours été employé par cette société sur le territoire de différents États membres, à savoir le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne et la République française. Il est resté lié de manière continue à BA par un contrat de travail global qui a été modifié à plusieurs reprises en fonction du siège d’exploitation dont il relevait.
7 Ainsi, M. Casteels a travaillé en Belgique jusqu’au 14 novembre 1988 puis, du 15 novembre 1988 au 1er octobre 1991, au siège de BA situé à Dusseldorf. Du 1er octobre 1991 au 1er avril 1996, il a été employé par BA en France, puis il a de nouveau exercé ses fonctions en Belgique.
8 Le contrat de travail de M. Casteels, daté du 10 mars 1988, prévoyait que ce dernier serait affilié au régime de pension complémentaire de BA existant au lieu de son emploi.
9 À l’occasion du transfert de M. Casteels de Bruxelles à Dusseldorf, il a été convenu entre les parties concernées que les conditions de travail de l’intéressé seraient celles applicables au personnel allemand entré au service de BA le 1er juillet 1974. Une exception était cependant prévue en ce qui concerne l’affiliation de M. Casteels au régime de pension de BA en Allemagne, souscrit auprès de la caisse d’assurance de groupe Victoria Lebensversicherungen AG. Cette affiliation ne pouvait prendre effet qu’à partir de l’entrée en fonction de M. Casteels au siège d’exploitation de BA situé à Dusseldorf.
10 Dans le cadre du litige au principal, BA conteste le droit de M. Casteels aux prestations de pension complémentaire pour la période d’activité accomplie en Allemagne, au motif que M. Casteels aurait quitté volontairement ce siège d’exploitation de Dusseldorf en 1991 sans avoir accompli la période minimale de service nécessaire, aux termes de l’article 7 de la convention collective, pour l’acquisition de droits définitifs à une pension complémentaire au titre du régime en vigueur audit siège.
11 Selon l’Arbeidshof te Brussel, en vertu de la réglementation allemande en vigueur durant la période concernée, M. Casteels ne pouvait faire valoir qu’un droit au remboursement de ses propres cotisations, à l’exclusion de celles versées par son employeur. Ainsi, en ce qui concerne les droits à des prestations de pension complémentaire, la situation de M. Casteels serait, en raison du fait qu’il a travaillé dans différents États membres pour le même employeur, moins favorable que s’il avait toujours travaillé en Belgique pour ce dernier.
12 La juridiction de renvoi, avant de statuer sur la demande de M. Casteels, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) En l’absence d’une intervention du Conseil [de l’Union européenne], l’article 42 CE peut il être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies?
2) L’article 39 CE, avant la directive 98/49/CE [du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209, p. 46)], et l’article 42 CE, pris séparément ou en combinaison, font-ils obstacle à ce que:
si un travailleur qui, sauf dans le cas d’un détachement, est occupé par la même personne morale/le même employeur successivement à différents sièges d’exploitation que cet employeur possède dans des États membres différents et est soumis chaque fois aux plans complémentaires de pension en vigueur dans ces sièges d’exploitation,
– pour déterminer la période au terme de laquelle des droits définitifs à des prestations de pension complémentaire (fondés sur les cotisations de l’employeur et du travailleur) sont acquis dans un État membre donné, il ne soit tenu aucun compte des années de service que le travailleur a déjà accomplies pour le même employeur dans un autre État membre, ni de son affiliation à un régime complémentaire de pension dans cet État membre,
– la mutation d’un travailleur, avec son consentement, à un siège d’exploitation du même employeur établi dans un autre État membre soit assimilée au cas, prévu par les dispositions du régime de pension, du départ volontaire du siège d’exploitation, où les droits à pension complémentaire sont limités aux cotisations propres du travailleur,
et à ce que cette situation ait pour conséquence défavorable que le travailleur perde les droits aux prestations de pension complémentaire qu’il avait acquis pour son emploi dans cet État membre, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait travaillé pour son employeur dans un seul État membre et y était demeuré affilié au régime complémentaire de pension de cet État membre?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
13 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 48 TFUE a un effet direct, en ce sens qu’un particulier puisse invoquer cet article à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies.
14 À cet égard, il convient de relever que l’article 48 TFUE n’a pas pour objet de poser une règle juridique opérante comme telle. Il constitue une base juridique qui permet au Parlement européen et au Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, d’adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs.
15 Ainsi, cette disposition exige une action du législateur de l’Union et se trouve, dès lors, subordonnée dans ses effets à l’intervention d’un acte desdites institutions de l’Union. Elle ne saurait donc, comme telle, conférer à des particuliers des droits susceptibles d’être invoqués devant les juridictions nationales.
16 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 48 TFUE n’a pas un effet direct susceptible d’être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies.
Sur la seconde question
17 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur à des sièges d’exploitation de ce dernier situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global.
18 La juridiction de renvoi s’interroge également sur la question de savoir si la mutation d’un travailleur, avec son consentement, à un autre siège d’exploitation du même employeur, situé dans un autre État membre, doit être considérée comme un départ volontaire de ce travailleur, au sens des dispositions du régime de pension complémentaire en cause.
19 Il convient d’emblée de relever que l’article 45 TFUE ne régit pas seulement l’action des autorités publiques, mais s’étend également aux réglementations d’une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié (voir arrêt du 16 mars 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit que l’article 45 TFUE s’applique à une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, caractérisée par l’existence d’une convention collective de travail régissant les droits à pension complémentaire de M. Casteels à l’égard de BA.
21 Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (voir arrêts du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, C‑212/06, Rec. p. I‑1683, point 44 et jurisprudence citée, ainsi que Olympique Lyonnais, précité, point 33).
22 En conséquence, l’article 45 TFUE s’oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, des libertés fondamentales garanties par le traité (voir arrêt Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, précité, point 45 et jurisprudence citée).
23 Dans l’affaire au principal, si, certes, les dispositions de la convention collective, notamment l’article 7 de celle-ci, s’appliquent indistinctement à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements de BA situés en Allemagne et n’opèrent pas de différenciation en fonction de la nationalité des travailleurs concernés, il n’en demeure pas moins que cette convention collective a pour effet de désavantager, en raison du fait qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation au sein de l’Union, des travailleurs se trouvant dans la situation de M. Casteels par rapport aux travailleurs employés par BA n’ayant pas exercé un tel droit.
24 En effet, ainsi que l’a également relevé Mme l’avocat général au point 50 de ses conclusions, la convention collective est limitée au territoire de la République fédérale d’Allemagne.
25 Il en résulte, d’une part, que, s’agissant des travailleurs employés par BA qui, tel M. Casteels, ont été transférés d’un siège d’exploitation de BA situé dans un autre État membre au siège d’exploitation de ce même employeur situé à Dusseldorf, la période de service accomplie au premier de ces sièges n’est pas considérée comme une période de service pertinente aux fins de la vérification de l’accomplissement par l’intéressé de la période minimale requise pour l’acquisition de droits définitifs à une pension complémentaire au titre du régime en vigueur en Allemagne.
26 En revanche, les travailleurs employés à ce siège d’exploitation de Dusseldorf ayant, au sein de BA, une ancienneté de service égale à celle de M. Casteels mais n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation peuvent faire valoir une période d’ancienneté ininterrompue aux fins de la vérification de l’accomplissement de la période nécessaire, conformément aux dispositions de la convention collective, pour l’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire au titre du régime en vigueur audit siège d’exploitation. Ces travailleurs bénéficient d’une continuité dans l’acquisition de leurs droits à une pension complémentaire alors que la période au cours de laquelle M. Casteels a acquis des droits au titre du régime en vigueur au même siège d’exploitation n’a pu atteindre le seuil minimum requis à l’article 7 de la convention collective au motif que l’acquisition d’ancienneté au sein de BA avait été, en ce qui concerne l’intéressé, interrompue en raison du fait qu’elle résultait de périodes de services accomplies dans des sièges d’exploitation de ce même employeur situés dans différents États membres.
27 D’autre part, les travailleurs employés par BA qui sont mutés, avec leur consentement, du siège d’exploitation de BA situé à Dusseldorf à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre sont considérés comme quittant BA, au sens de la convention collective, de sorte qu’ils n’ont droit, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de cette dernière, qu’aux prestations que garantissent les cotisations qu’ils ont eux-mêmes versées lorsqu’ils ont été mutés avant l’expiration d’une période de service de cinq ans.
28 En revanche, ainsi que le souligne Mme l’avocat général au point 51 de ses conclusions, le travailleur employé par BA qui accepte d’être muté du siège d’exploitation de Dusseldorf à un autre siège d’exploitation de BA situé en Allemagne n’est pas considéré comme quittant BA, au sens de la convention collective, et ne relève pas, par conséquent, de la disposition de ladite convention collective mentionnée au point précédent du présent arrêt.
29 En ne prévoyant pas la prise en compte des années de service accomplies par un travailleur employé par BA à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre et en assimilant à un départ volontaire de BA la mutation, avec son consentement, d’un travailleur employé par BA à un tel siège d’exploitation, la convention collective défavorise ainsi les travailleurs qui font usage de leur droit à la libre circulation dès lors que ces derniers subissent des pertes financières ainsi qu’un amoindrissement de leurs droits à une pension complémentaire. La perspective d’un tel désavantage est susceptible de dissuader des travailleurs, tels que M. Casteels, de quitter le siège d’exploitation de leur employeur situé dans un État membre pour intégrer un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, précité, point 48).
30 Le régime en cause au principal étant constitutif d’une entrave à la libre circulation des travailleurs, en principe interdite par l’article 45 TFUE, ne saurait être admis qu’à la condition qu’il poursuive un objectif d’intérêt général, qu’il soit propre à garantir la réalisation de celui-ci et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon, précité, point 55 et jurisprudence citée).
31 BA relève, à cet égard, que ce régime vise à éviter qu’un travailleur soit simultanément affilié à plusieurs régimes de pension dans différents États membres. Toutefois, ainsi que l’a indiqué Mme l’avocat général au point 79 de ses conclusions, dans une situation telle que celle de M. Casteels, il y a lieu de craindre non pas un enrichissement sans cause du travailleur migrant, mais, au contraire, un préjudice injustifié résultant de la perte de droits à une pension complémentaire pour la période où l’intéressé a été affilié au régime de pension complémentaire allemand.
32 S’agissant de l’objectif de fidélisation du personnel invoqué par BA, celui-ci ne saurait raisonnablement être mis en avant pour justifier le traitement défavorable subi par des travailleurs qui, tout en exerçant leur droit à la libre circulation au sein de l’Union, demeurent au service du même employeur.
33 Selon une jurisprudence constante, il appartient à la juridiction nationale de donner à la disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d’appréciation lui est accordée par le droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit de l’Union (voir arrêts du 4 février 1988, Murphy e.a., 157/86, Rec. p. 673, point 11; du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C‑262/97, Rec. p. I‑7321, point 39, et du 11 janvier 2007, ITC, C‑208/05, Rec. p. I‑181, point 68).
34 À cet égard, il importe de relever que M. Casteels, ayant travaillé pour BA de manière ininterrompue depuis le 1er juillet 1974, devrait, au prix d’une interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, de la convention collective, conforme à l’article 45 TFUE, pouvoir être considéré comme ayant été au service de BA depuis cette date et comme n’ayant pas quitté cet employeur lors de sa mutation au siège d’exploitation de celui-ci situé en France, afin de bénéficier des prestations fondées sur ses propres cotisations ainsi que sur celles de BA à concurrence de sa période d’affiliation au régime en vigueur au siège d’exploitation de BA situé à Dusseldorf.
35 En effet, cette disposition de la convention collective prévoit que les salariés entrés au service de BA avant le 1er janvier 1978 qui, de leur propre initiative ou pour quelque autre motif que ce soit, quittent BA après cinq ans de service mais avant d’avoir accompli les périodes d’acquisition légales ont également droit aux prestations de pension fondées à cette date sur les cotisations versées par BA. À cet égard, il y a lieu de relever que, lors de l’audience devant la Cour, BA a admis que l’article 7, paragraphe 2, de la convention collective pouvait trouver à s’appliquer à M. Casteels.
36 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la seconde question que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre de l’application obligatoire d’une convention collective de travail:
– à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global, et
– à ce qu’un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de son employeur situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article 48 TFUE n’a pas un effet direct susceptible d’être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies.
2) L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre de l’application obligatoire d’une convention collective de travail:
– à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global, et
– à ce qu’un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de son employeur situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.