Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Avocats — Exercice permanent de la profession dans un État membre autre que celui d'acquisition de la qualification — Directive 98/5 — Exercice de la profession sous le titre d'avocat de l'État membre d'accueil

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/5; directive du Conseil 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Avocats — Exercice permanent de la profession dans un État membre autre que celui d'acquisition de la qualification — Directive 98/5 — Exercice de la profession sous le titre d'avocat de l'État membre d'accueil

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/5; directive du Conseil 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19)

Sommaire

1. Ni la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, ni la directive 98/5, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ne s'opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'État membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un ordre des avocats.

(cf. point 42, disp. 1)

2. La directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, et la directive 98/5, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, se complètent en instaurant pour les avocats des États membres deux voies d'accès à la profession d'avocat dans un État membre d'accueil sous le titre professionnel de ce dernier.

En effet, si, dans le cadre des modalités d'accès à l'exercice de la profession d'avocat sous le titre de l'État membre d'accueil, un avocat qualifié d'un autre État membre est dispensé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48, toutefois, la directive 98/5 ne prive pas un tel avocat, notamment lorsqu'il ne justifie pas encore d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, de la possibilité de prétendre à l'accès à la profession d'avocat sous le titre de cet État membre en invoquant la directive 89/48.

(cf. points 32, 35, disp. 2)