Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours
(Directive du Conseil 89/665)
La directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale subordonnant le droit d’obtenir des dommages et intérêts en raison d’une violation du droit des marchés publics par un pouvoir adjudicateur au caractère fautif de cette violation, y compris lorsque l’application de cette réglementation repose sur une présomption de faute dudit pouvoir adjudicateur ainsi que sur l’impossibilité pour ce dernier d’invoquer l’absence de capacités individuelles et, partant, d’imputabilité subjective de la violation alléguée.
En effet, la voie de recours indemnitaire prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665 ne saurait constituer, le cas échéant, une alternative procédurale compatible avec le principe d’effectivité qui sous-tend l’objectif d’efficacité des recours poursuivi par ladite directive qu’à la condition que la possibilité d’octroi de dommages et intérêts en cas de violation des règles relatives aux marchés publics ne soit, pas plus que ne le sont les autres voies de recours prévues à cet article 2, paragraphe 1, tributaire du constat d’une faute du pouvoir adjudicateur. Il importe peu, à cet égard, que la réglementation nationale ne fasse pas peser sur la personne lésée la charge de la preuve d’une faute du pouvoir adjudicateur, mais impose à ce dernier de renverser la présomption de faute qui pèse sur lui en limitant les motifs invocables à cette fin.
(cf. points 39-40, 45 et disp.)