Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Règle de standstill de l'article 13 de la décision nº 1/80 du conseil d'association — Portée — Nouvelle restriction — Notion
(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 13)
S'agissant de travailleurs turcs ayant travaillé dans un État membre dans lequel, au 1er décembre 1980, était entrée en vigueur la décision nº 1/80, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, l'article 13 de cette décision doit être interprété de la manière suivante : constitue une nouvelle restriction, au sens de cet article, un durcissement d’une disposition de cet État membre relative à l'obtention d'un permis de séjour par des travailleurs turcs, introduite postérieurement au 1er décembre 1980, laquelle prévoyait un assouplissement de la disposition applicable au 1er décembre 1980, même lorsque ce durcissement n’aggrave pas les conditions d’obtention du permis de séjour par rapport à celles résultant de la disposition en vigueur au 1er décembre 1980, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
À cet égard, il convient de relever que le libellé de l’article 13 de la décision nº 1/80 n’indiquant aucune date particulière à compter de laquelle la règle de «standstill» s’applique, l’existence de nouvelles restrictions, au sens de cet article, peut s’apprécier par rapport à la date de l’entrée en vigueur du texte dans lequel il s’inscrit, en l’occurrence, la date d’entrée en vigueur de la décision nº 1/80.
Toutefois, il n’en résulte pas que seule cette date est pertinente. Ainsi, afin de déterminer la portée des termes «nouvelles restrictions», au sens de l’article 13 de ladite décision nº 1/80, il y a lieu de se référer à l’objectif poursuivi par cet article. Celui-ci vise à créer des conditions favorables à la mise en place progressive de la libre circulation des travailleurs par l’interdiction faite aux autorités nationales d’introduire de nouveaux obstacles à ladite liberté aux fins de ne pas rendre plus difficile la réalisation graduelle de cette liberté entre les États membres et la République de Turquie. Il y a lieu de considérer que la portée de l’obligation de «standstill» contenue à cet article 13 s’étend de manière analogue à tout nouvel obstacle à l’exercice de la libre circulation des travailleurs consistant en une aggravation des conditions existant à une date donnée.
Il importe ainsi de s’assurer que les États membres ne s’éloignent pas de l’objectif poursuivi en revenant sur des dispositions qu’ils ont adoptées en faveur de la libre circulation des travailleurs turcs postérieurement à l’entrée en vigueur de la décision nº 1/80 sur leur territoire. Il s’ensuit que la date à partir de laquelle il convient d’apprécier si l’introduction de règles nouvelles donne lieu à de nouvelles restrictions est la date à laquelle de telles dispositions ont été adoptées.
(cf. points 49-52, 54-56, 62 et disp.)