Affaire C‑269/09

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE — Articles 28 et 31 de l’accord EEE — Législation fiscale — Transfert de la résidence d’un contribuable à l’étranger — Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans l’assiette du dernier exercice fiscal — Perte de l’avantage éventuel que constitue le report de la dette fiscale»

Sommaire de l’arrêt

  1. États membres – Compétences retenues – Fiscalité directe – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union

  2. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Disposition générale du traité trouvant une expression spécifique dans les dispositions consacrant la libre circulation des travailleurs ainsi que la liberté d’établissement

    (Art. 18 CE, 39 CE et 43 CE)

  3. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Dispositions du traité – Objet – Règles visant à faciliter l’exercice d’activités professionnelles sur tout le territoire de l’Union

  4. Citoyenneté de l’Union – Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Transfert de la résidence d’un contribuable dans un autre État membre – Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal – Inadmissibilité – Justification – Recouvrement efficace de la dette fiscale – Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres – Cohérence du régime fiscal – Absence

    (Art. 18 CE, 39 CE et 43 CE; directive du Conseil 2008/55)

  5. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Dispositions nationales empêchant ou dissuadant un ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine – Inadmissibilité – Justification devant se fonder sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes

  6. Accords internationaux – Accord créant l’Espace économique européen – Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Transfert de la résidence d’un contribuable dans un État partie audit accord – Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal – Restriction – Justification – Recouvrement efficace de la dette fiscale – Conditions

    (Accord EEE, art. 28 et 31)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 47)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 49)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 51)

  4.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE un État membre qui adopte et maintien en vigueur une législation qui oblige les contribuables transférant leur résidence dans un autre État membre à inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal pour lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents.

    En effet, même si, selon leur libellé, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation. Tel est le cas de la législation d’un État membre qui entraîne l’obligation, pour le contribuable qui transfère sa résidence dans un autre État membre, d’acquitter l’impôt avant que ne soient tenus de le faire les contribuables qui continuent de résider dans le premier État membre. Cette différence de traitement, qui est de nature à défavoriser, sur le plan financier, les personnes transférant leur résidence à l’étranger, ne s’explique pas par une différence de situation objective. En effet, à l’égard de la législation d’un État membre visant à imposer les revenus réalisés, la situation d’une personne qui transfère sa résidence dans un autre État membre est similaire à celle d’une personne maintenant sa résidence dans le premier État membre. Il s’ensuit qu’une telle différence de traitement constitue une entrave à l’exercice des libertés consacrées par les articles 39 CE et 43 CE.

    Cette entrave ne peut être justifiée par la nécessité de garantir un recouvrement efficace de la dette fiscale, dès lors que les mécanismes de coopération existant entre les autorités des États membres au niveau de l’Union, notamment ceux prévus par la directive 2008/55, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, sont suffisants pour permettre à l’État membre d’origine d’effectuer un recouvrement de la dette fiscale dans un autre État membre. L’obligation imposée par ladite réglementation nationale est donc disproportionnée par rapport au but de faciliter le recouvrement de la dette fiscale.

    Ladite entrave n’est pas non plus justifiée par la nécessité d’assurer la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, étant donné que l’État membre d’origine ne perd pas, à l’occasion du transfert de la résidence d’un contribuable dans un autre État membre, le pouvoir d’exercer sa compétence fiscale en relation avec des activités déjà réalisées sur son territoire et, ainsi, ne doit pas renoncer à son droit de déterminer le montant de l’imposition correspondante.

    Enfin, en l’absence d’un lien direct, dans la législation nationale, entre, d’une part, l’avantage fiscal que représente la possibilité d’imputer des revenus sur plusieurs périodes d’imposition et, d’autre part, la compensation de cet avantage par une charge fiscale quelconque, cette législation ne peut être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.

    (cf. points 52, 53, 57, 59-61, 67, 68, 79, 87, 88, 101, disp. 1)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 91, 92)

  6.  Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) un État membre qui adopte et maintient en vigueur une législation qui oblige les contribuables transférant leur résidence dans un État partie à l’accord EEE n’ayant pas la qualité d’État membre de l’Union à inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal pour lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents.

    En effet, une telle entrave à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement pour les ressortissants d’États parties à l’accord EEE est justifiée par la nécessité de garantir un recouvrement efficace de la dette fiscale, dans la mesure où le cadre de coopération entre les autorités compétentes des États membres, établi par les règles de droit de l’Union, n’existe pas entre ces autorités et celles des États parties à l’accord EEE, lorsque les États concernés n’ont pris aucun engagement d’assistance mutuelle pour la perception ou le recouvrement des impôts.

    (cf. points 95-99)


Affaire C‑269/09

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE — Articles 28 et 31 de l’accord EEE — Législation fiscale — Transfert de la résidence d’un contribuable à l’étranger — Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans l’assiette du dernier exercice fiscal — Perte de l’avantage éventuel que constitue le report de la dette fiscale»

Sommaire de l’arrêt

  1. États membres — Compétences retenues — Fiscalité directe — Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union

  2. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Disposition générale du traité trouvant une expression spécifique dans les dispositions consacrant la libre circulation des travailleurs ainsi que la liberté d’établissement

    (Art. 18 CE, 39 CE et 43 CE)

  3. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Dispositions du traité — Objet — Règles visant à faciliter l’exercice d’activités professionnelles sur tout le territoire de l’Union

  4. Citoyenneté de l’Union — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Restrictions — Législation fiscale — Transfert de la résidence d’un contribuable dans un autre État membre — Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal — Inadmissibilité — Justification — Recouvrement efficace de la dette fiscale — Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres — Cohérence du régime fiscal — Absence

    (Art. 18 CE, 39 CE et 43 CE; directive du Conseil 2008/55)

  5. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Dispositions nationales empêchant ou dissuadant un ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine — Inadmissibilité — Justification devant se fonder sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes

  6. Accords internationaux — Accord créant l’Espace économique européen — Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Législation fiscale — Transfert de la résidence d’un contribuable dans un État partie audit accord — Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal — Restriction — Justification — Recouvrement efficace de la dette fiscale — Conditions

    (Accord EEE, art. 28 et 31)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 47)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 49)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 51)

  4.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE un État membre qui adopte et maintien en vigueur une législation qui oblige les contribuables transférant leur résidence dans un autre État membre à inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal pour lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents.

    En effet, même si, selon leur libellé, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation. Tel est le cas de la législation d’un État membre qui entraîne l’obligation, pour le contribuable qui transfère sa résidence dans un autre État membre, d’acquitter l’impôt avant que ne soient tenus de le faire les contribuables qui continuent de résider dans le premier État membre. Cette différence de traitement, qui est de nature à défavoriser, sur le plan financier, les personnes transférant leur résidence à l’étranger, ne s’explique pas par une différence de situation objective. En effet, à l’égard de la législation d’un État membre visant à imposer les revenus réalisés, la situation d’une personne qui transfère sa résidence dans un autre État membre est similaire à celle d’une personne maintenant sa résidence dans le premier État membre. Il s’ensuit qu’une telle différence de traitement constitue une entrave à l’exercice des libertés consacrées par les articles 39 CE et 43 CE.

    Cette entrave ne peut être justifiée par la nécessité de garantir un recouvrement efficace de la dette fiscale, dès lors que les mécanismes de coopération existant entre les autorités des États membres au niveau de l’Union, notamment ceux prévus par la directive 2008/55, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, sont suffisants pour permettre à l’État membre d’origine d’effectuer un recouvrement de la dette fiscale dans un autre État membre. L’obligation imposée par ladite réglementation nationale est donc disproportionnée par rapport au but de faciliter le recouvrement de la dette fiscale.

    Ladite entrave n’est pas non plus justifiée par la nécessité d’assurer la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, étant donné que l’État membre d’origine ne perd pas, à l’occasion du transfert de la résidence d’un contribuable dans un autre État membre, le pouvoir d’exercer sa compétence fiscale en relation avec des activités déjà réalisées sur son territoire et, ainsi, ne doit pas renoncer à son droit de déterminer le montant de l’imposition correspondante.

    Enfin, en l’absence d’un lien direct, dans la législation nationale, entre, d’une part, l’avantage fiscal que représente la possibilité d’imputer des revenus sur plusieurs périodes d’imposition et, d’autre part, la compensation de cet avantage par une charge fiscale quelconque, cette législation ne peut être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.

    (cf. points 52, 53, 57, 59-61, 67, 68, 79, 87, 88, 101, disp. 1)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 91, 92)

  6.  Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) un État membre qui adopte et maintient en vigueur une législation qui oblige les contribuables transférant leur résidence dans un État partie à l’accord EEE n’ayant pas la qualité d’État membre de l’Union à inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal pour lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents.

    En effet, une telle entrave à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement pour les ressortissants d’États parties à l’accord EEE est justifiée par la nécessité de garantir un recouvrement efficace de la dette fiscale, dans la mesure où le cadre de coopération entre les autorités compétentes des États membres, établi par les règles de droit de l’Union, n’existe pas entre ces autorités et celles des États parties à l’accord EEE, lorsque les États concernés n’ont pris aucun engagement d’assistance mutuelle pour la perception ou le recouvrement des impôts.

    (cf. points 95-99)