ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 février 2010 (*)
«Gestion des déchets de l’industrie extractive – Défaut de transposition ou de communication des mesures nationales de transposition»
Dans l’affaire C‑259/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 juillet 2009,
Commission européenne, représentée par M. A. Marghelis et Mme P. Van den Wyngaert, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté V les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15), (ci-après: «la directive 2006/21») ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2006/21, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er mai 2008 et en informer immédiatement la Commission. En outre, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci doivent contenir une référence à ladite directive ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, les modalités de cette référence étant arrêtées par les États membres.
3 Le Royaume-Uni n’ayant pas informé la Commission des dispositions qu’il aurait arrêtées pour transposer la directive 2006/21 dans l’intégralité de son territoire et la Commission présumant que cette directive n’avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, celle-ci a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE.
4 La Commission a, par lettre du 23 mai 2008, mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre. Cet État membre a répondu, le 22 juillet 2008, que les dispositions législatives visant à transposer la directive 2006/21 en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse étaient à un stade avancé et qu’elles entreraient en vigueur à la fin de l’année 2008, tandis qu’en Irlande du Nord elles seraient adoptées pour la fin de l’année 2009. Pour ce qui est de Gibraltar, les autorités du Royaume-Uni indiquaient que cette directive ne pouvait pas s’y appliquer, étant donné l’absence de mines et de carrières qui pourraient relever de ses dispositions ainsi que la faible probabilité d’ouverture de telles exploitations.
5 La Commission a émis, le 1er décembre 2008, un avis motivé invitant le Royaume-Uni à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les informations communiquées à la Commission par cet État membre à la suite de la notification de cet avis, selon lesquelles il n’avait pas encore été possible de présenter toute la législation nécessaire pour se conformer à la directive 2006/21 en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande du Nord et à Gibraltar, n’ont pas permis à la Commission de conclure que les mesures nécessaires à la transposition intégrale de cette directive avaient été adoptées. Par conséquent, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
6 Le Royaume-Uni reconnaît, en substance, le manquement. Il indique néanmoins que, en Angleterre et au Pays de Galles, les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2006/21 ont été adoptées et mises en œuvre à compter du 12 août 2009, tandis qu’en Écosse et en Irlande du Nord cette directive sera transposée dans les plus brefs délais. Concernant Gibraltar, même si le Royaume-Uni soutient que ladite directive n’y est pas applicable, cet État membre indique qu’il était prévu que le règlement transposant celle-ci à Gibraltar entre en vigueur au plus tard le 31 octobre 2009.
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 9, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, C-135/05, Rec. p. I‑3475, point 36).
8 En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition complète de la directive 2006/21 dans l’ordre juridique du Royaume-Uni n’avaient pas été adoptées à l’expiration dudit délai.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.