Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers — Réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons

(Règlement du Conseil nº 1788/2003, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, art. 5, j), et 10, § 3)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers — Réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons

(Règlement du Conseil nº 1788/2003, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004)

3. Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune — Régime de paiement unique — Notion de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation

(Règlements du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 118/2005, art. 95, § 1, et nº 1788/2003, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, art. 5, k))

Sommaire

1. L’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, doit être interprété en ce sens que la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit être effectuée proportionnellement à la quantité de référence individuelle de chaque producteur ayant livré en excès, à savoir celle déterminée à la date du 1er avril de la période de douze mois pertinente, ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres. La notion de quantité de référence individuelle, telle que définie à l'article 5, sous j), dudit règlement, en ce qu'elle se réfère à la date du début de la période de douze mois pertinente, ne permet pas la prise en compte de transferts de quantités de référence intervenus au cours de cette période.

(cf. points 72, 79, disp. 1)

2. Une réglementation nationale qui met en œuvre la faculté, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, de fixer des critères objectifs selon lesquels est effectuée la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit respecter, notamment, les principes généraux du droit de l’Union ainsi que les objectifs poursuivis par la politique agricole commune, et plus particulièrement ceux visés par l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait.

Ces objectifs ne s’opposent pas à une réglementation nationale, adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de cette faculté, qui permet aux producteurs ayant livré en excès, lorsqu’ils se sont vu transférer, conformément aux dispositions du règlement nº 1788/2003, tel que modifié, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence individuelle pour laquelle du lait avait déjà été produit et livré pour cette même période par le producteur qui en disposait précédemment, de participer à cette réallocation en incluant une partie ou la totalité de cette quantité de référence. Dans ce cadre, les États membres devaient toutefois veiller à ce qu’une telle réglementation ne donne pas lieu à des transferts qui, malgré un respect formel des conditions prévues par ce règlement, auraient eu pour seul but de permettre à certains producteurs ayant livré en excès de se ménager une position plus favorable lors de ladite réallocation.

(cf. point 79, disp. 2-3)

3. La notion de «quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l’exploitation», contenue dans l’article 95, paragraphe 1, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 118/2005, qui correspond à la notion de «quantité de référence disponible» définie à l’article 5, sous k), du règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 2217/2004, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un producteur s’est vu transférer, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence sur laquelle du lait avait déjà été livré par le cédant au cours de la même période, elle n’englobe pas, en ce qui concerne le cessionnaire, la partie de la quantité de référence transférée sur laquelle du lait avait déjà été livré en exemption de prélèvement par le cédant.

(cf. point 93, disp. 4)