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Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 92/57 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

(Directive du Conseil 92/57, art. 3, § 1 et 2)

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L’article 3 de la directive 92/57, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391), doit être interprété de la manière suivante:

- le paragraphe 1 dudit article s’oppose à une réglementation nationale qui permet de déroger, pour un chantier comportant des travaux privés non soumis à permis de construire et sur lequel plusieurs entreprises seront présentes, à l’obligation incombant au maître d’ouvrage ou au responsable des travaux de désigner un coordinateur de sécurité et de santé lors de l’élaboration du projet de l’ouvrage ou, en tout état de cause, avant l’exécution des travaux;

- le paragraphe 2 du même article s’oppose à une réglementation nationale qui limite l’obligation pour le coordinateur de la réalisation de l’ouvrage d’établir un plan de sécurité et de santé uniquement à la seule hypothèse où, sur un chantier de travaux privés non soumis à permis de construire, plusieurs entreprises interviennent et qui ne prend pas pour critère de cette obligation les risques particuliers tels que ceux visés à l’annexe II de ladite directive.

(cf. point 31 et disp.)