ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 avril 2010 ( *1 )
«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée des gants d’équitation — Position 3926 — Position 6116»
Dans l’affaire C-123/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 12 mars 2009, parvenue à la Cour le , dans la procédure
Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG
contre
Hauptzollamt München,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. N. Nanchev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2010,
considérant les observations présentées:
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pour Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG, par MM. H. Kühle et U. Reimer, Steuerberater, |
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pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du (JO L 281, p. 1, ci-après la «NC»). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (ci-après «Roeckl») au Hauptzollamt München (le bureau principal des douanes) au sujet du classement tarifaire de gants d’équitation composés d’une étoffe et d’une couche en matière plastique, dont l’étoffe est grattée sur un côté et est ensuite entièrement revêtue, sur le côté gratté, d’une matière plastique, à savoir une mousse en polyuréthane. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du (JO L 198, p. 1). |
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4 |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH, et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des postions et des sous-positions du SH. |
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5 |
Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste notamment à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH. |
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Aux termes du point VIII de la note explicative du SH relative au point 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC, «[l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises». |
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7 |
Les considérations générales comprises sous le chapitre 39 des notes explicatives du SH, intitulé «Matières plastiques et ouvrages en ces matières», exposent le champ d’application de ce chapitre. Parmi les produits relevant dudit chapitre figurent les matières texiles combinées à des matières plastiques. Les considérations générales relatives à celles-ci sont rédigées comme suit: «Les revêtements de murs ou de plafonds qui répondent aux conditions de la Note 9 du présent Chapitre relèvent du no 39.18. Le classement des matières plastiques combinées à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 h) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 2 du Chapitre 59. Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après:
On considère à cet égard comme jouant le rôle d’un simple support, lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, les matières textiles non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. En revanche, celles qui sont façonnées, imprimées ou ont subi une ouvraison plus poussée (le grattage, par exemple), ainsi que les produits textiles spéciaux tels que velours, tulles, dentelle et les produits textiles du no 58.11, sont considérés comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support. […]» |
Le droit communautaire
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8 |
La NC est fondée sur le SH. La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres. |
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9 |
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée» (ci-après les «règles générales»), dispose: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[…]» |
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10 |
La deuxième partie de la NC inclut une section VII, consacrée aux «Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc». Cette section comprend le chapitre 39, intitulé «Matières plastiques et ouvrages en ces matières». |
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Aux termes de la note complémentaire dudit chapitre 39: «Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique alvéolaire, qu’ils soient confectionnés:
pour autant que ces tissus, étoffes de bonneterie, feutres ou nontissés ne servent que de support [note 3, point c), du chapitre 56 et note 2, point a) 5), du chapitre 59].» |
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12 |
La position 3926 de la NC comprend la sous-position 39262000 et est libellée comme suit:
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La section XI de la NC consacrée aux «Matières textiles et ouvrages en ces matières» comprend un chapitre 56, intitulé «Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie», un chapitre 59, intitulé «Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles», et un chapitre 61, intitulé «Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie». |
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14 |
Aux termes des notes de section relatives à ladite section XI:
[…]» |
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Au point 3 des notes figurant sous le chapitre 56 de la section XI de la NC, il est indiqué: «Les nos 5602 et 5603 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le no 5603 s’étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Les nos 5602 et 5603 ne comprennent toutefois pas: […]
[…]» |
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Le point 2, sous a), des notes figurant sous le chapitre 59 de la section XI de la NC prévoit: «Le no 5903 comprend:
[…]» |
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Aux termes des notes complémentaires relatives au chapitre 61 de ladite section XI: «[…]
Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s’ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [note 2 point a) 5) et note 4, dernier paragraphe au chapitre 59].» |
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La position 6116 de la NC comprend la sous-position 61161080 et est libellée comme suit:
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Le litige au principal et la question préjudicielle
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Roeckl est une société qui commercialise des gants, dont les deux modèles de gants d’équitation en cause au principal sont référencés sous le code-article 3301-208 et 3301-233. Ces modèles sont élaborés à partir d’un matériau composé d’une étoffe et d’une couche en matière plastique. Pour les besoins de la fabrication, le support textile est gratté sur un côté et la face grattée est, pour finir, entièrement revêtue d’une mousse en polyuréthane. La partie de l’étoffe tournée vers la peau du porteur du gant n’est pas grattée. |
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Le 3 août 2000, le Oberfinanzdirektion Koblenz — Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (Direction générale des finances à Coblence — Institut technique de vérification et de formation des douanes) a délivré à la requérante au principal un renseignement tarifaire contraignant DE F/2113/00-1 pour le modèle de gant référencé sous le code-article 3301-208 et a classé ce dernier dans la sous-position 61161080 de la NC. |
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Roeckl a formé une réclamation à l’encontre de cette décision, qui a été rejetée le 14 août 2003 par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz au motif principal que l’étoffe utilisée pour la fabrication du gant en question avait fait l’objet d’une ouvraison supplémentaire sous la forme d’un grattage et qu’elle ne servait pas simplement, de ce fait, de support pour la couche en matière plastique. |
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Le 10 janvier 2005, Roeckl a produit une déclaration en douanes complémentaire pour la période de décompte afférente au mois de décembre 2004 en vue de la mise en libre pratique de différents gants dont les gants d’équitation en cause au principal et, à cette occasion, les a classés dans la sous-position 61161080 de la NC. Sur la base de cette déclaration, le Hauptzollamt München a, par avis de fixation des droits et des taxes à l’importation du , fixé le montant des impositions à l’importation à la somme de 58753,24 euros. À la suite de cet avis, Roeckl a formé, devant le Hauptzollamt München, une réclamation contre ledit avis qui a été rejetée par décision du . |
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23 |
Roeckl a ensuite introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi soutenant que les gants d’équitation en cause au principal devaient être classés dans la sous-position 39262000 de la NC étant donné, notamment, que le grattage de l’étoffe servait uniquement à améliorer l’adhérence entre la couche de matière plastique et le produit textile de surface et devait être considéré, de ce fait, comme une opération permettant à la matière textile de servir de support à la couche de matière plastique. |
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Eu égard à ces circonstances, la juridiction de renvoi se demande si le grattage donne automatiquement à la matière textile une fonction allant au-delà du simple support. Elle relève que ce résultat apparaît cependant discutable à partir du moment où le grattage sert uniquement à améliorer l’adhérence de la matière plastique à la matière textile. |
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25 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «La sous-position 39262000 de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle englobe également des matières textiles grattées d’un seul côté et recouvertes d’une couche plastique, sans que cela leur confère une fonction supérieure à celle d’un simple support et pour lesquelles le grattage sert simplement à assurer une meilleure adhérence de la couche plastique et sans que ce grattage puisse encore être perçu par l’utilisateur, à l’issue du processus de fabrication de la marchandise (voir également note explicative 56.6 du [SH], concernant le chapitre 39 de la [NC])?» |
Sur la question préjudicielle
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26 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des gants d’équitation, tels que ceux en cause au principal, doivent être classés dans la sous-position 39262000 de la NC, en tant que produit en matière plastique, ou dans la sous-position 61161080 de la NC, en tant que produit en matière textile. |
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Tout d’abord, il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, point 16, ainsi que du , Kip Europe e.a., C-362/07 et C-363/07, Rec. p. I-9489, point 26). |
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Ensuite, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 36, et Olicom, précité, point 18). |
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29 |
Il convient, enfin, de rappeler que les notes de chapitre du tarif douanier commun, de même d’ailleurs que les notes explicatives du SH, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 12; du , Techex, C-382/95, Rec. p. I-7363, point 12; du , Peacock, C-3/98, Rec. p. I-8947, point 10, et Olicom, précité, point 17). |
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30 |
Dans l’affaire au principal, il y a lieu de constater que les gants d’équitation en cause, composés d’une étoffe et d’une couche en plastique, ne sont visés explicitement ni par les libellés des positions de la NC ni par celui des notes de sections ou de chapitres de cette dernière. |
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31 |
À cet égard, le libellé de la position 3926 de la NC, dont, selon Roeckl, relèvent les gants d’équitation en cause au principal, vise, notamment, «d’autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914», alors que le libellé de la position 6116 de la NC concerne, notamment, les «gants, mitaines et moufles, en bonneterie». Relèvent en particulier de la sous-position 39262000 de la NC les «vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)», alors que la sous-position 61161080 de la NC, qui est comprise dans la catégorie des gants, mitaines et moufles, en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc, est définie de manière négative, par l’emploi de la mention générale «autres», par rapport à la sous-position 61161020 de la NC qui comprend des «gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc». |
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Dès lors, étant donné que les gants d’équitation en cause au principal sont composés de matières différentes et qu’il n’existe pas de position tarifaire spécifique pour leur classement, la seule disposition applicable en vue du classement de ces gants est le point 3, sous b) des règles générales (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 1988, Sportex, 253/87, Rec. p. 3351, point 7, et du , Turbon International, C-250/05, Rec. p. I-10531, point 20). |
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33 |
En effet, il convient de rappeler que le point 3, sous b), des règles générales, qui couvre précisément l’hypothèse dans laquelle des biens paraissent devoir être classés sous deux ou plusieurs positions, prévoit que les produits mélangés, dont le classement ne peut être effectué en application du point 3, sous a), de ces règles, sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de les classer, en application du point 3, sous c), des règles générales, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération (voir arrêt Kip Europe e.a., précité, point 49). |
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34 |
Eu égard à la question relative aux critères applicables en vue du classement dans la NC des gants d’équitation en cause au principal, la juridiction de renvoi se demande si, dans le litige qui lui est soumis, le grattage de la matière textile pourrait être considéré comme un critère suffisant pour conférer automatiquement à la matière textile une fonction allant au-delà du simple support, ce qui entraînerait le classement de ces gants dans la position 6116 de la NC, en tant que produit textile. |
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À cet égard, il importe de relever que la note complémentaire 3, dernier alinéa, relative au chapitre 61 de la NC ainsi que celle relative au chapitre 39 de la NC délimitent le champ d’application dudit chapitre 39. Ce dernier comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire, même s’ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire, pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support. Relèvent aussi du même chapitre 39 les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu (tel que défini à la note 1 dudit chapitre 59) du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support. |
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Or, selon la note explicative du SH relative au chapitre 39 de la NC, les matières textiles jouent un rôle de simple support lorsqu’elles sont appliquées sur une seule face de ces plaques, feuilles et bandes, et sont non façonnées, écrues, blanchies ou teintes uniformément. En revanche, celles qui sont façonnées, imprimées ou ont subi une ouvraison plus poussée (le grattage, par exemple), ainsi que les produits textiles spéciaux tels que velours, tulles, dentelle et les produits textiles du no 58.11, sont considérés comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support. |
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37 |
Il convient de rappeler que les notes explicatives du SH constituent des indices qui contribuent de manière importante à l’interprétation de la portée des différentes positions de la NC (voir arrêt du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Rec. p. I-3657, point 36), sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt du , B.A.S. Trucks, C-400/05, Rec. p. I-311, point 28). |
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38 |
Selon la Commission européenne, au regard de la référence expresse des notes explicatives du SH relatives au chapitre 39 de la NC, les critères déterminant la notion de support de la matière textile s’appliquent exclusivement aux produits composés en matière plastique auxquels est apposée une couche d’étoffe. Cela ne serait pas le cas dans l’affaire au principal, où ce n’est pas l’étoffe qui est appliquée sur la matière plastique, mais cette dernière qui est appliquée sur l’étoffe, celle-ci ne pouvant alors être considérée comme un simple support de la matière plastique. Par ailleurs, il ne pourrait être attribué de poids prépondérant dans les matériaux composant les gants d’équitation en cause au principal ni à l’étoffe ni à la matière plastique. En outre, l’étoffe des gants ne serait pas entièrement noyée dans la matière plastique. Dans ces conditions, en raison de la structure particulière desdits gants, les critères fournis tant par les notes de la NC que les notes explicatives du SH ne seraient d’aucune utilité. |
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39 |
Cette affirmation ne peut être accueillie. Une telle interprétation aurait en effet pour conséquence, à l’égard de produits tels que ceux en cause au principal, de se priver des indices utiles pour leur classement contenus tant dans la NC que dans le SH et, en conséquence, de limiter la portée des notes de la NC et des notes explicatives du SH. En effet, il y a lieu de rappeler que tant le chapitre 39 de la NC que la note explicative du SH relative à ce chapitre incluent des produits composés de plastique et de tissu dans leur champ d’application et expliquent que de tels produits doivent être classés en tant que matières plastiques lorsque la matière textile joue un rôle de simple support à la matière plastique. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que ces critères s’appliquent aux produits tels que ceux en cause au principal. |
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40 |
Toutefois, l’énumération des caractéristiques du tissu, pour qu’il soit considéré comme un support de la matière plastique, prévues par la note explicative du SH relative audit chapitre 39, ne doit pas être entendue en ce sens que la simple addition des caractéristiques afférentes aux gants d’équitation en cause au principal serait, en tant que telle, déterminante pour le classement de ceux-ci. Il convient plutôt, ainsi que cela est rappelé au point 33 du présent arrêt, de procéder à l’appréciation de l’aspect général de ces gants d’équitation et de l’ensemble des caractéristiques leur conférant leur caractère essentiel en tenant compte, notamment, de l’importance relative des critères utilisés pour leur classement. Par conséquent, le grattage de la matière textile effectué sur lesdits gants ne saurait constituer le critère décisif pour leur classement. |
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41 |
En vertu du point 3, sous b), des règles générales, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être effectué en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent (voir arrêts du 10 mai 2001, VauDe Sport, C-288/99, Rec. p. I-3683, point 25; Turbon International, précité, point 21, et du , Siebrand, C-150/08, Rec. p. I-3941, point 31). |
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42 |
De même, ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative du SH relative au point 3, sous b), des règles générales, le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produits, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance de l’une des matières constitutives en vue de l’utilisation de ces produits. |
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43 |
Dans l’affaire au principal, les gants en cause sont conçus pour la pratique de l’équitation. En effet, ces gants ont principalement pour fonction de permettre la tenue des brides et le contrôle du cheval en favorisant la souplesse et les sensations de préhension. Or, l’élément de ceux-ci qui permet de remplir cette fonction, et qui est spécialement conçu à cet effet, est la mousse en polyuréthane qui recouvre l’ensemble de la partie extérieure de ces gants et qui est en contact avec les brides. La matière textile à l’intérieur du gant n’a pas fondamentalement modifié les propriétés dudit polyuréthane, mais elle a uniquement accru l’efficacité de celui-ci, en augmentant les sensations de préhension et le confort pour le porteur. Par conséquent, il y lieu de constater que ce qui confère aux gants d’équitation en cause au principal leur caractère essentiel est non pas la matière textile, mais la couche en polyuréthane. |
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44 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que des gants d’équitation, tels que ceux en cause au principal, composés d’une matière textile grattée d’un seul côté et recouverts d’une couche en matière plastique, où le support textile est gratté sur un côté et la face grattée est ensuite entièrement revêtue d’une mousse en polyuréthane, laquelle a une fonction essentielle pour l’utilisation des gants en tant que gants d’équitation, doivent être classés dans la sous-position 39262000 de celle-ci. |
Sur les dépens
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45 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: |
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La nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du , doit être interprétée en ce sens que des gants d’équitation, tels que ceux en cause au principal, composés d’une matière textile grattée d’un seul côté et recouverts d’une couche en matière plastique, où le support textile est gratté sur un côté et la face grattée est ensuite entièrement revêtue d’une mousse en polyuréthane, laquelle a une fonction essentielle pour l’utilisation des gants en tant que gants d’équitation, doivent être classés dans la sous-position 39262000 de celle-ci. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.