Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Accords internationaux — Accord créant l'Espace économique européen — Libre circulation des capitaux — Portée juridique identique à celle des dispositions communautaires

(Art. 63 TFUE; accord EEE, art. 40 et annexe XII)

2. Accords internationaux — Accord créant l'Espace économique européen — Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés par des personnes morales

(Accord EEE, art. 40)

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1. L’un des principaux objectifs de l’accord créant l'Espace économique européen (EEE) est de réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans cette perspective, plusieurs stipulations dudit accord visent à garantir une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci sur l’ensemble de l’EEE. Il appartient à la Cour, dans ce cadre, de veiller à ce que les règles de l’accord EEE identiques en substance à celles du traité FUE soient interprétées de manière uniforme à l’intérieur des États membres.

Il ressort des dispositions de l’article 40 de l’accord EEE que les règles interdisant les restrictions aux mouvements de capitaux et la discrimination qu’elles énoncent sont, s’agissant des relations entre les États parties à l’accord EEE, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE, identiques à celles que le droit de l’Union impose dans les relations entre les États membres.

Il s’ensuit que, si des restrictions à la libre circulation des capitaux entre ressortissants d’États parties à l’accord EEE doivent être appréciées au regard de l’article 40 et de l’annexe XII de cet accord, ces stipulations revêtent la même portée juridique que celle des dispositions de l’article 63 TFUE.

(cf. points 20-22)

2. L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exonère d’une taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’EEE, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre.

En effet, si une telle réglementation constitue pour les personnes morales une restriction au principe de libre circulation des capitaux, laquelle est, en principe, interdite par l’article 40 de l’accord EEE de la même façon qu’elle est prohibée par l’article 63 TFUE, la justification tirée de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux sont appréciées différemment dès lors que le cadre de coopération entre les autorités compétentes des États membres établi par la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, n’existe pas entre celles-ci et les autorités compétentes d’un État tiers lorsque ce dernier n’a pris aucun engagement d’assistance mutuelle. Dans ces conditions, il est en principe légitime pour un État membre de refuser l’octroi d'un tel avantage si, notamment en raison de l’absence d’une obligation conventionnelle de cet État tiers de fournir des informations, il s’avère impossible d’obtenir ces renseignements de ce dernier.

(cf. points 29, 41, 44, 52 et disp.)