Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Mesures transitoires en faveur de la Lituanie visant les médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché dans cet État
(Règlements du Conseil nº 1768/92, tel que modifié par l'acte d'adhésion de 2003, art. 7 et 19 bis, e), et nº 2309/93)
Les articles 7 et 19 bis, sous e), du règlement nº 1768/92, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas au titulaire d’un brevet de base en vigueur pour un produit de demander aux autorités lituaniennes compétentes, dans un délai de six mois suivant la date d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union européenne, la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque, plus de six mois avant l’adhésion, une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour ce produit, en tant que médicament, conformément au règlement nº 2309/93, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, mais qu’un tel produit n’a pas obtenu une autorisation de mise sur le marché en Lituanie.
En effet, en vertu de l'article 19 bis, sous e), du règlement nº 1768/92, un certificat complémentaire de protection peut être délivré uniquement pour un produit pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Lituanie. Cette disposition ne prévoit aucune dérogation concernant les produits ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché communautaire. Ladite disposition étant rédigée en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, il convient, conformément à la règle d'interprétation stricte des dispositions transitoires, d'interpréter celle-ci d'une manière conforme à son libellé et qui traduise la volonté du législateur de l'Union telle qu'elle résulte des négociations ayant abouti à l'acte d'adhésion de 2003.
Il s'ensuit que, dès lors que l'article 19 bis, sous e), du règlement nº 1768/92 prévoit une exception au délai prévu à l'article 7 de celui-ci, pour l'introduction d'une demande de certificat complémentaire de protection, uniquement pour le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché nationale, le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché communautaire obtenue au moins six mois avant le 1er mai 2004 ne saurait se fonder sur ladite disposition pour obtenir un certificat complémentaire de protection en Lituanie.
(cf. points 33, 35, 53 et disp.)