Affaires jointes C-65/09 et C-87/09

Gebr. Weber GmbH

contre

Jürgen Wittmer
et
Ingrid Putz
contre
Medianess Electronics GmbH

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesgerichtshof)

«Protection des consommateurs — Vente et garanties des biens de consommation — Directive 1999/44/CE — Article 3, paragraphes 2 et 3 — Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement — Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur — Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement — Disproportion absolue — Conséquences»

Sommaire de l'arrêt

1.        Rapprochement des législations — Protection des consommateurs — Vente et garanties des biens de consommation — Droits du consommateur — Défaut de conformité du bien livré — Mise en conformité du bien exigeant le remplacement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 1999/44, 1er considérant et art. 3, § 2 et 3)

2.        Rapprochement des législations — Protection des consommateurs — Vente et garanties des biens de consommation — Droits du consommateur — Défaut de conformité du bien livré — Mise en conformité du bien exigeant le remplacement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 1999/44, art. 3, § 3 et 5, dernier tiret)

1.        L’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.

Une telle interprétation correspond à la finalité de la directive qui, ainsi que l’indique le premier considérant de celle-ci, consiste à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. Ainsi, dans une situation dans laquelle aucune des deux parties au contrat n’a agi de manière fautive, il est justifié de mettre à la charge du vendeur les frais d’enlèvement du bien non conforme et d’installation du bien de remplacement, dès lors que ces frais supplémentaires, d’une part, auraient été évités si le vendeur avait d’emblée correctement exécuté ses obligations contractuelles et, d’autre part, sont désormais nécessaires pour procéder à la mise du bien dans un état conforme.

Dans l’hypothèse où le vendeur ne procède pas lui-même à l’enlèvement du bien non conforme et à l’installation du bien de remplacement, il appartient au juge national de déterminer quels sont les frais nécessaires auxdits enlèvement et installation, au remboursement desquels le consommateur peut prétendre.

(cf. points 55, 57, 61-62, disp. 1)

2.        L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité. Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement soit, dans un tel cas, limité à la prise en charge, par le vendeur, d’un montant proportionné.

En examinant s’il y a lieu de réduire le droit du consommateur au remboursement desdits frais, la juridiction de renvoi devra tenir compte, d’une part, de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité ainsi que, d’autre part, de la finalité de la directive consistant à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

En outre, dans l’hypothèse d’une réduction du droit au remboursement desdits frais, il y a lieu d’accorder au consommateur la possibilité d’exiger, au lieu du remplacement du bien non conforme, une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat, conformément à l’article 3, paragraphe 5, dernier tiret, de la directive, étant donné que le fait, pour le consommateur, de ne pouvoir obtenir la mise en conformité du bien défectueux qu’en supportant une partie de ces frais constitue un inconvénient majeur pour celui-ci.

(cf. points 76-78, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 juin 2011(*)

«Protection des consommateurs – Vente et garanties des biens de consommation – Directive 1999/44/CE – Article 3, paragraphes 2 et 3 − Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement − Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur − Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement – Disproportion absolue – Conséquences»

Dans les affaires jointes C-65/09 et C‑87/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Bundesgerichtshof (C-65/09) et par l’Amtsgericht Schorndorf (C-87/09) (Allemagne), par décisions des 14 janvier et 25 février 2009, parvenues à la Cour les 16 février et 2 mars 2009, dans les procédures

Gebr. Weber GmbH (C-65/09)

contre

Jürgen Wittmer,

et

Ingrid Putz (C‑87/09)

contre

Medianess Electronics GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour Gebr. Weber GmbH, par Me R. Lindner, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl et E. Handl-Petz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12, ci-après la «directive»).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l’affaire C-65/09, Gebr. Weber GmbH (ci-après «Gebr. Weber») à M. Wittmer au sujet de la livraison d’un carrelage conforme au contrat de vente ainsi que du versement d’une indemnisation et, dans l’affaire C-87/09, Mme Putz à Medianess Electronics GmbH (ci-après «Medianess Electronics») au sujet du remboursement du prix de vente d’un lave-vaisselle non conforme au contrat de vente, en échange de la remise de cet appareil.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        Le premier considérant de la directive énonce:

«considérant que l’article 153, paragraphes 1 et 3, [CE] dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 [CE]».

4        Les neuvième à onzième considérants de la directive sont libellés comme suit:

«(9) considérant qu’il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat; [...] qu’il convient néanmoins que le vendeur puisse, selon les règles de droit national applicables, se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire, sauf s’il a renoncé à ce droit; que la présente directive n’affecte pas le principe de la liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire; que le droit national détermine les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire;

(10)      considérant que, en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat;

(11) considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu’il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective; qu’un mode de dédommagement est disproportionné s’il impose des coûts déraisonnables par rapport à l’autre mode de dédommagement; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu’ils soient considérablement plus élevés que ceux de l’autre mode de dédommagement».

5        L’article 1er de la directive, intitulé «Champ d’application et définitions», dispose:

«1.       La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.

2.       Aux fins de la présente directive on entend par:

[...]

f)       ‘réparation’: en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.

[...]».

6        L’article 2 de la directive, intitulé «Conformité au contrat», énonce:

«1.       Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

[...]

5.       Tout défaut de conformité qui résulte d’une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l’installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Cette disposition s’applique également lorsque le bien, destiné à l’installation par le consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.»

7        L’article 3 de la directive, intitulé «Droits du consommateur», prévoit:

«1.       Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2.       En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3.       Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu:

–        de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,

–        de l’importance du défaut de conformité

         et

–        de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

4.       L’expression ‘sans frais’ figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

5.       Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:

–        s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien

         ou

–        si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable

         ou

–        si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

6.       Le consommateur n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.»

8        L’article 4 de la directive, intitulé «Action récursoire», dispose:

«Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité qui résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes.»

9        L’article 5 de la directive, intitulé «Délais», énonce à son paragraphe 1, première phrase:

«La responsabilité du vendeur prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.»

10      L’article 7 de la directive, intitulé «Caractère contraignant», prévoit:

«1.       Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l’attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

[...]»

11      L’article 8 de la directive, intitulé «Droit national et protection minimale», énonce:

«1.       Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d’autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

2.       Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.»

 La réglementation nationale

12      L’article 433, paragraphe 1, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»), intitulé «Obligations découlant du contrat de vente», prévoit:

«Par le contrat de vente, le vendeur d’un bien est tenu d’en effectuer la délivrance à l’acheteur et de lui en transmettre la propriété. Le vendeur est tenu de transmettre à l’acheteur le bien exempt de défaut matériel ou juridique.»

13      L’article 434 du BGB, intitulé «Défaut matériel», dispose:

«1.       Le bien est exempt de défaut matériel si, lors du transfert des risques, il présente les qualités convenues. [...]»

14      L’article 437 du BGB, intitulé «Droits de l’acheteur en cas de défaut», est libellé comme suit:

«Si le bien est défectueux, l’acheteur peut, dans les conditions des dispositions suivantes, et sauf disposition contraire,

1)       demander l’exécution a posteriori conformément à l’article 439,

2)       résoudre le contrat selon l’article 440, l’article 323 et l’article 326, paragraphe 5, ou diminuer le prix de la vente selon l’article 441,

3)       demander une indemnisation selon les articles 440, 280, 281, 283 et 311a ou le remboursement des frais engagés selon l’article 284.»

15      L’article 439 du BGB, intitulé «Exécution a posteriori», est rédigé comme suit:

«1.       L’acheteur peut à son gré demander, à titre d’exécution a posteriori, soit la suppression du défaut, soit la livraison d’un bien exempt de défaut.

2.       Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution a posteriori, notamment le coût de transport, d’acheminement, de main d’œuvre et des matériaux.

3.       Le vendeur [...] peut refuser le mode d’exécution a posteriori choisi si celui-ci entraîne obligatoirement des coûts disproportionnés. Il faut en particulier considérer la valeur du bien exempt de défaut, l’importance du défaut et la question de savoir si l’autre mode d’exécution a posteriori peut être préféré sans grand inconvénient pour l’acheteur. Le droit de l’acheteur se limite dans ce cas à l’autre mode d’exécution a posteriori; le droit du vendeur de refuser également celui-ci dans les conditions de la première phrase reste applicable.

4.       Si le vendeur livre un bien exempt de défaut en vue de l’exécution a posteriori, il peut demander de l’acheteur la restitution du bien défectueux […]»

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 Dans l’affaire C-65/09

16      M. Wittmer et Gebr. Weber ont conclu un contrat de vente portant sur du carrelage poli pour un prix de 1 382,27 euros. Après avoir fait poser les deux tiers environ de ce carrelage dans sa maison, M. Wittmer a constaté la présence, sur ce carrelage, de marques sombres, discernables à l’œil nu.

17      M. Wittmer a, par conséquent, déposé une réclamation, que Gebr. Weber a rejetée après concertation avec le fabricant dudit carrelage. Dans le cadre d’une procédure conservatoire d’administration de la preuve engagée par le requérant, l’expert désigné est parvenu à la conclusion que lesdites marques sombres provenaient de fines traces de micro-polissage impossibles à faire disparaître, si bien que le remplacement complet du carrelage constituait le seul mode de dédommagement possible. L’expert a estimé les frais de cette opération à 5 830,57 euros.

18      En l’absence de réponse à sa mise en demeure adressée à Gebr. Weber, M. Wittmer a assigné cette société devant le Landgericht Kassel afin d’obtenir la livraison d’un carrelage exempt de défaut et le versement d’une somme de 5 830,57 euros. Cette juridiction a condamné Gebr. Weber à verser à M. Wittmer la somme de 273,10 euros, à titre de réduction du prix de vente, et a rejeté la demande pour le surplus. Sur appel de M. Wittmer dirigé contre la décision du Landgericht Kassel, l’Oberlandesgericht Frankfurt, d’une part, a condamné Gebr.Weber à livrer un nouveau carrelage, exempt de défaut, ainsi qu’à verser à M. Wittmer la somme de 2 122,37 euros pour l’enlèvement et la mise au rebut du carrelage non conforme, et, d’autre part, a rejeté la demande pour le surplus.

19      Gebr. Weber a introduit un recours en «Revision» contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht Frankfurt devant le Bundesgerichtshof, lequel indique que sa décision dépendra de la question de savoir si la juridiction d’appel a estimé à juste titre que M. Wittmer pouvait demander le remboursement des frais d’enlèvement du carrelage défectueux. Dès lors que M. Wittmer ne pourrait prétendre, en vertu du droit allemand, à un tel remboursement, la réponse à cette question dépendrait de l’interprétation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive, conformément à laquelle il conviendrait, le cas échéant, d’interpréter l’article 439 du BGB.

20      Le Bundesgerichtshof fait observer à cet égard que de l’emploi du terme «remplacement» à l’article 3, paragraphe 2, de la directive pourrait être déduite l’existence d’une obligation non seulement de livrer un bien conforme, mais aussi de remplacer le bien défectueux et donc de procéder à son enlèvement. En outre, l’obligation de prendre en compte la nature et la destination du bien, énoncée audit article 3, paragraphe 3, associée à l’obligation de mise de celui-ci dans un état conforme, pourrait suggérer que l’obligation du vendeur, dans le cadre du remplacement du bien, comprend non seulement la livraison d’un bien conforme, mais aussi l’enlèvement du bien défectueux, afin de permettre un usage du bien de remplacement conforme à sa nature et à sa destination.

21      Le Bundesgerichtshof relève qu’il ne serait, toutefois, pas nécessaire de trancher ladite question si Gebr. Weber pouvait à bon droit refuser de rembourser les frais d’enlèvement du carrelage non conforme en raison du fait que ceux-ci sont disproportionnés. Cette juridiction explique que, en vertu de l’article 439, paragraphe 3, du BGB, le vendeur peut refuser le mode d’exécution a posteriori choisi par l’acheteur non seulement lorsque ce mode d’exécution lui impose des coûts disproportionnés par rapport à l’autre mode d’exécution («disproportion relative»), mais également lorsque le coût du mode choisi par l’acheteur, même s’il constitue le seul mode possible, est intrinsèquement disproportionné («disproportion absolue»). En l’espèce, la demande d’exécution a posteriori par la livraison d’un carrelage conforme constituerait un tel cas de «disproportion absolue», étant donné qu’elle imposerait à Gebr. Weber de supporter, outre le coût de cette livraison, évalué à 1 200 euros, des frais d’enlèvement du carrelage non conforme d’un montant de 2 100 euros, soit un montant total de 3 300 euros, excédant le seuil de 150 % de la valeur du bien exempt de défaut, sur la base duquel la proportionnalité d’une telle demande est, a priori, évaluée.

22      Le Bundesgerichtshof estime, cependant, que la possibilité, accordée par le droit national au vendeur, de refuser l’exécution a posteriori, en raison d’une telle disproportion absolue des coûts de celle-ci, pourrait être incompatible avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive, lequel, tel qu’il est formulé, ne semble se référer qu’à la disproportion relative. Il ne serait néanmoins pas exclu qu’un refus fondé sur une disproportion absolue entre dans le champ de la notion d’«impossibilité», prévue au même article 3, paragraphe 3, dans la mesure où il ne saurait être présumé que la directive n’envisage que les cas d’impossibilité physique et veuille imposer au vendeur une exécution a posteriori dénuée de sens sur un plan économique.

23      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de la directive [...] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que le vendeur qui a délivré un bien non conforme au contrat peut refuser le mode de dédommagement exigé par le consommateur notamment lorsque cela lui imposerait des coûts déraisonnables (absolument disproportionnés) au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas de défaut de conformité et de l’importance du défaut de conformité?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive [...] doivent-elles être interprétées en ce sens que le vendeur, en cas de mise du bien dans un état conforme par remplacement, doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme de là où le consommateur l’a installé conformément à sa nature et à l’usage recherché?»

 Dans l’affaire C-87/09

24      Mme Putz et Medianess Electronics ont conclu, par Internet, un contrat de vente portant sur un lave-vaisselle neuf d’un prix de 367 euros auquel s’ajoutent des frais de livraison d’un montant de 9,52 euros. Les parties se sont accordées sur le fait que ce bien serait livré devant la porte d’entrée du domicile de Mme Putz. La livraison du lave-vaisselle et le payement du prix ont eu lieu comme convenu.

25      Après que Mme Putz a fait installer le lave-vaisselle à son domicile, il s’est avéré, sans que les opérations d’installation de cet appareil puissent en être la cause, que ce dernier était défectueux et que sa réparation était impossible.

26      Les parties se sont donc accordées sur le remplacement dudit lave-vaisselle. À ce titre, Mme Putz a exigé que Medianess Electronics livre non seulement un nouveau lave-vaisselle, mais qu’elle procède également à l’enlèvement de l’appareil défectueux et qu’elle installe l’appareil de remplacement ou qu’elle supporte les frais d’enlèvement et de nouvelle installation, ce que cette société a refusé. Medianess Electronics n’ayant pas réagi à la mise en demeure qu’elle lui avait adressée, Mme Putz a résilié le contrat de vente.

27      Mme Putz a alors assigné Medianess Electronics devant l’Amtsgericht Schorndorf aux fins du remboursement du prix de vente contre la remise du lave-vaisselle défectueux.

28      La décision de renvoi précise que, selon le droit allemand, la validité de la résiliation du contrat de vente dépend du point de savoir si Mme Putz a vainement fixé à Medianess Electronics un délai utile aux fins de l’exécution a posteriori du contrat, en se limitant à exiger ce dont cette dernière était redevable. Par conséquent, il serait nécessaire, pour la solution du litige, de savoir si Mme Putz avait le droit d’exiger de Medianess Electronics qu’elle procède à l’enlèvement de l’appareil défectueux et qu’elle installe le nouvel appareil, ou qu’elle prenne en charge les frais afférents à ces opérations.

29      L’Amtsgericht Schorndorf relève, à cet égard, que le droit allemand ne prévoit pas d’obligation pour le vendeur non fautif de prendre en charge l’enlèvement du bien défectueux ou l’installation du bien de remplacement, même dans l’hypothèse où le consommateur avait déjà installé le bien défectueux conformément à sa destination, avant la survenance du défaut. Il estime toutefois qu’une telle obligation pourrait découler de la directive, dès lors que celle-ci vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et qu’elle prévoit, à son article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, que tout remplacement doit être effectué sans inconvénient majeur pour le consommateur.

30      Cette juridiction fait observer que, si l’acheteur n’obtient pas le remboursement des frais d’installation du bien de remplacement, il doit supporter deux fois ces frais, à savoir, une première fois, pour l’installation du bien défectueux et, une seconde fois, pour celle du bien de remplacement. Or, si la livraison avait été conforme aux stipulations contractuelles, il n’aurait eu à les supporter qu’une seule fois. L’Amtsgericht Schorndorf considère qu’il serait certes concevable que le vendeur soit tenu de prendre à sa charge l’installation du bien de remplacement uniquement en cas de faute. Cependant, le fait qu’aucune faute ne puisse être reprochée au consommateur et que le défaut soit imputable plutôt au vendeur qu’au consommateur justifierait que soit accordé à ce dernier un droit indépendant de la faute du vendeur, lequel vendeur pourrait, en outre, se retourner plus facilement contre le fabricant.

31      S’agissant de l’enlèvement du bien défectueux, la juridiction de renvoi constate que la conformité au contrat comprend non seulement la livraison d’un bien exempt de défaut, mais implique également qu’aucun bien défectueux ne demeure au domicile de l’acheteur, ce qui plaiderait en faveur d’une interprétation selon laquelle il incomberait au vendeur d’enlever un tel bien. En outre, la circonstance qu’un bien défectueux reste au domicile du consommateur pourrait constituer pour ce dernier un inconvénient majeur. Enfin, le terme «remplacement», auquel l’article 3 de la directive fait référence, semblerait indiquer que l’obligation du vendeur ne se limite pas à la simple livraison d’un bien de remplacement exempt de défaut, mais lui impose d’échanger celui-ci contre le bien défectueux.

32      Dans ces conditions, l’Amtsgericht Schorndorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive [...] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que le vendeur, en cas de mise du bien dans un état conforme par remplacement, ne doit pas supporter les frais d’installation du bien de remplacement dans le lieu où le consommateur a installé le bien non conforme selon sa nature et l’usage recherché si l’installation n’était pas due initialement en vertu du contrat?

2)      Les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive [...] doivent-elles être interprétées en ce sens que le vendeur, en cas de mise du bien dans un état conforme par remplacement, doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme du lieu où le consommateur l’a installé selon sa nature et l’usage recherché?»

 Sur la jonction des affaires

33      Compte tenu de la connexité des affaires C-65/09 et C-87/09, il y a lieu, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 103 de ce règlement, de les joindre aux fins de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité des questions dans l’affaire C-65/09

34      Gebr. Weber soutient que les deux questions posées dans l’affaire C-65/09 sont irrecevables. La première question serait de nature hypothétique, dès lors que la réponse à celle-ci ne serait pas pertinente pour la solution du litige au principal. En effet, le droit allemand n’imposerait pas au vendeur non fautif l’obligation de procéder à l’enlèvement du bien non conforme, de sorte que la demande de remboursement du coût de cet enlèvement devrait être rejetée, quel que soit le montant des frais afférents à celui-ci. L’irrecevabilité de la première question entraînerait également l’irrecevabilité de la seconde question, étant donné que la juridiction de renvoi aurait subordonné cette dernière à une réponse affirmative à la première question.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2006, Conseil général de la Vienne, C-419/04, Rec. p. I-5645, point 19; du 18 juillet 2007, Lucchini, C-119/05, Rec. p. I-6199, point 43, et du 17 février 2011, TeliaSonera, C-52/09, non encore publié au Recueil, point 15).

36      Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est, en effet, possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts précités Conseil général de la Vienne, point 20; Lucchini, point 44, et TeliaSonera, point 16).

37      Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

38      En effet, par ses questions, le Bundesgerichtshof sollicite une interprétation de la directive précisément afin de pouvoir déterminer si le droit national est compatible avec celle-ci, dans la mesure où ce droit, d’une part, n’impose pas au vendeur de prendre en charge les frais d’enlèvement du bien non conforme et, d’autre part, offre à celui-ci la possibilité de refuser la livraison d’un bien de remplacement si cette livraison entraîne, en raison notamment desdits frais, des coûts disproportionnés. En outre, il ressort de la décision de renvoi que la réponse à ces questions est décisive pour l’issue du litige au principal, dès lors que le Bundesgerichtshof indique qu’il peut interpréter ledit droit, le cas échéant, conformément à la directive. L’ordre dans lequel les questions sont posées est dénué de pertinence dans ce contexte. À ce dernier égard, il convient également de relever que Gebr. Weber a elle-même fait valoir, dans ses observations sur le fond, que, pour pouvoir répondre à la première question, il importait de connaître l’étendue de l’obligation de remplacement du bien non conforme résultant de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, et donc d’obtenir une réponse à la seconde question, et elle a suggéré que cette question soit examinée en premier lieu.

39      L’exception d’irrecevabilité soulevée par Gebr. Weber doit, par conséquent, être écartée.

 Sur l’obligation, pour le vendeur, de prendre en charge l’enlèvement du bien non conforme et l’installation du bien de remplacement

40      Par la seconde question dans l’affaire C-65/09 ainsi que les première et seconde questions dans l’affaire C-87/09, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi demandent si l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais afférents à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement, nonobstant le fait que le contrat de vente ne prévoyait pas l’obligation, pour le vendeur, d’installer le bien de consommation acheté initialement.

41      Gebr. Weber ainsi que les gouvernements allemand, belge et autrichien estiment que ces questions appellent une réponse négative. Selon eux, le terme «remplacement» employé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive vise uniquement la livraison d’un bien conforme au contrat de vente et cet article ne saurait, par conséquent, imposer au vendeur des obligations non prévues par ce contrat. De telles obligations d’enlèvement du bien défectueux et d’installation d’un bien de remplacement ne découleraient pas non plus dudit article 3, paragraphes 3 et 4, selon lesquels le remplacement doit avoir lieu «sans frais» et «sans inconvénient majeur pour le consommateur». En effet, ces conditions se rapporteraient à la seule livraison du bien de remplacement et n’auraient pas pour objectif d’imposer au vendeur des obligations qui vont au-delà dudit contrat, ni de protéger le consommateur contre les frais et les inconvénients qui résultent de l’utilisation qu’il a faite, sous sa propre responsabilité, du bien non conforme. Par conséquent, les dommages encourus en raison de l’installation du bien défectueux par le consommateur n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive, mais devraient, le cas échéant, être réclamés sur la base du droit national applicable en matière de responsabilité contractuelle.

42      Les gouvernements espagnol et polonais ainsi que la Commission soutiennent la thèse inverse. Le gouvernement espagnol considère que le vendeur doit prendre en charge tous les frais liés au remplacement du bien défectueux, y compris les frais d’enlèvement de ce bien et les frais d’installation du bien de remplacement, faute de quoi le consommateur devrait supporter deux fois ces frais, ce qui serait incompatible avec le niveau élevé de protection recherché par la directive. Le gouvernement polonais souligne que le but poursuivi par l’article 3, paragraphes 3 et 4, de cette dernière consiste à garantir que le consommateur ne supporte aucun frais pour la mise en œuvre des mesures de protection juridique prévues en premier lieu par la directive, à savoir la réparation ou le remplacement du bien non conforme. Selon la Commission, le parallélisme instauré à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive entre les deux modes de mise en conformité du bien défectueux permet de considérer que le remplacement a, tout comme la réparation, pour objet le bien dans la situation dans laquelle il se trouve lors de la survenance du défaut de conformité. Si le bien non conforme a déjà été installé, conformément à sa nature et à l’usage recherché, c’est dans cette situation qu’il fait l’objet d’une mise en conformité. Le remplacement devrait, par conséquent, être effectué de manière à ce que le nouveau bien soit placé dans la même situation que celle dans laquelle se trouvait le bien défectueux. En outre, le fait que le consommateur doive, en l’absence d’enlèvement du bien non conforme par le vendeur, garder celui-ci et ne puisse pas utiliser le bien de remplacement, en raison du fait que ce dernier n’est pas installé, représenterait un «inconvénient majeur pour le consommateur» au sens dudit article 3, paragraphe 3.

43      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive, le vendeur répond, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien.

44      L’article 3, paragraphe 2, de la directive énumère les droits que le consommateur peut faire valoir à l’encontre du vendeur en cas de défaut de conformité du bien livré. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger la mise du bien dans un état conforme. À défaut de pouvoir obtenir cette mise en conformité, il peut exiger, dans un second temps, une réduction du prix ou la résolution du contrat.

45      S’agissant de la mise en conformité du bien, l’article 3, paragraphe 3, de la directive précise que le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que sa demande ne soit impossible à satisfaire ou disproportionnée.

46      La Cour a déjà eu l’occasion de relever qu’il ressort ainsi du libellé de l’article 3 de la directive, comme d’ailleurs des travaux préparatoires pertinents de celle-ci, que le législateur de l’Union a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par cette directive. Cette obligation de gratuité de la mise en conformité du bien incombant au vendeur, que ce soit sous la forme d’une réparation ou d’un remplacement du bien non conforme, vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection (voir arrêt du 17 avril 2008, Quelle, C-404/06, Rec. p. I‑2685, points 33 et 34).

47      Or, force est de constater que, si le consommateur, en cas de remplacement d’un bien non conforme, ne pouvait demander au vendeur de prendre en charge l’enlèvement de celui-ci du lieu dans lequel il avait été installé conformément à sa nature et à l’usage recherché, et l’installation du bien de remplacement dans le même lieu, ce remplacement lui occasionnerait des charges financières supplémentaires qu’il n’aurait pas eu à supporter si le vendeur avait correctement exécuté le contrat de vente. En effet, si celui-ci avait d’emblée livré un bien conforme audit contrat, le consommateur n’aurait supporté qu’une seule fois les frais d’installation et n’aurait pas dû supporter les frais d’enlèvement du bien défectueux.

48      Le fait d’interpréter l’article 3 de la directive en ce sens qu’il n’obligerait pas le vendeur à prendre en charge l’enlèvement du bien non conforme et l’installation du bien de remplacement aurait ainsi pour conséquence que le consommateur, afin de pouvoir exercer les droits qui lui sont conférés par ledit article, devrait supporter ces frais additionnels résultant de la livraison par le vendeur d’un bien non conforme.

49      Dans cette hypothèse, le remplacement de ce bien ne s’effectuerait pas, contrairement à ce que prévoit l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, sans frais pour le consommateur.

50      Certes, les frais d’enlèvement du bien non conforme et d’installation du bien de remplacement ne figurent pas parmi ceux énumérés explicitement à l’article 3, paragraphe 4, de la directive, lequel définit l’expression «sans frais» comme désignant «les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel». Toutefois, la Cour a déjà jugé qu’il résulte de l’utilisation par le législateur de l’Union de l’adverbe «notamment» que cette énumération présente un caractère indicatif et non pas exhaustif (voir arrêt Quelle, précité, point 31). En outre, ces frais sont désormais nécessaires pour qu’il puisse être procédé au remplacement du bien non conforme et ils constituent, par conséquent, des «frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme», au sens dudit article 3, paragraphe 4.

51      Par ailleurs, ainsi que l’a fait observer la Commission, il ressort de l’économie de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive que les deux modes de mise en conformité énoncés audit article visent à assurer le même niveau de protection du consommateur. Or, il est constant que la réparation d’un bien non conforme s’effectue, en règle générale, sur ce bien dans la situation dans laquelle il se trouvait au moment de l’apparition du défaut, de sorte que le consommateur ne supporte pas, dans ce cas, des frais d’enlèvement et de nouvelle installation.

52      Au demeurant, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, la réparation et le remplacement d’un bien non conforme doivent être effectués non seulement sans frais, mais également dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur. Cette triple exigence est l’expression de la volonté manifeste du législateur de l’Union d’assurer au consommateur une protection effective (voir, en ce sens, arrêt Quelle, précité, point 35).

53      Eu égard à cette volonté du législateur, l’expression «sans inconvénient majeur pour le consommateur», figurant à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive, ne saurait recevoir l’interprétation restrictive proposée par les gouvernements allemand, belge et autrichien. Ainsi, il ne fait pas de doute que la circonstance que le bien non conforme ne soit pas enlevé et que le bien de remplacement ne soit pas installé par le vendeur peut constituer un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment dans des situations telles que celles en cause principal, dans lesquelles, afin de pouvoir être utilisé conformément à sa destination habituelle, le bien de remplacement doit d’abord être installé, ce qui nécessite l’enlèvement préalable du bien non conforme. De surcroît, ledit article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, dispose explicitement qu’il doit être tenu compte «de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur».

54      S’agissant du terme «remplacement», il y a lieu de constater que la portée exacte de celui-ci diverge dans les différentes versions linguistiques. Tandis que dans un certain nombre de ces versions, telles que celles en langues espagnole («sustitución»), anglaise («replacement»), française («remplacement»), italienne («sostituzione»), néerlandaise («vervanging») et portugaise («substituição»), ce terme se réfère à l’opération dans son ensemble à l’issue de laquelle le bien non conforme doit effectivement être «remplacé», en imposant ainsi au vendeur d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour arriver à ce résultat, d’autres versions linguistiques, telles que notamment celle en langue allemande («Ersatzlieferung»), pourraient suggérer une lecture quelque peu plus étroite. Cependant, ainsi que le relèvent les juridictions de renvoi, même dans cette dernière version linguistique, ledit terme ne se limite pas à la simple livraison d’un bien de remplacement et pourrait, au contraire, indiquer l’existence d’une obligation de remplacer celui-ci contre le bien non conforme.

55      En outre, une interprétation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive en ce sens que celui-ci impose, en cas de remplacement d’un bien non conforme, au vendeur de prendre en charge l’enlèvement de ce bien du lieu où le consommateur l’avait installé conformément à sa nature et l’usage recherché, avant l’apparition du défaut, et l’installation du bien de remplacement, correspond à la finalité de la directive qui, ainsi que l’indique le premier considérant de celle-ci, consiste à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

56      Il convient de relever, dans ce contexte, qu’une telle interprétation n’aboutit pas non plus à un résultat inéquitable. En effet, même dans l’hypothèse où la non-conformité du bien ne résulte pas d’une faute du vendeur, il n’en reste pas moins que, en livrant un bien non conforme, celui-ci n’a pas correctement exécuté l’obligation à laquelle il s’était engagé en vertu du contrat de vente et doit donc assumer les conséquences de la mauvaise exécution de ce dernier. En revanche, le consommateur a, pour sa part, acquitté le prix de vente et a donc correctement exécuté son obligation contractuelle (voir, en ce sens, arrêt Quelle, précité, point 41). En outre, le fait, pour le consommateur confiant dans la conformité du bien livré, d’avoir installé, de bonne foi, le bien défectueux conformément à sa nature et à l’usage recherché avant l’apparition du défaut ne saurait constituer une faute susceptible d’être reprochée audit consommateur.

57      Par conséquent, dans une situation dans laquelle aucune des deux parties au contrat n’a agi de manière fautive, il est justifié de mettre à la charge du vendeur les frais d’enlèvement du bien non conforme et d’installation du bien de remplacement, dès lors que ces frais supplémentaires, d’une part, auraient été évités si le vendeur avait d’emblée correctement exécuté ses obligations contractuelles et, d’autre part, sont désormais nécessaires pour procéder à la mise du bien dans un état conforme.

58      Au demeurant, les intérêts financiers du vendeur sont protégés non seulement par le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive et par la possibilité qui lui est ouverte à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de celle-ci de refuser le remplacement du bien dans le cas où ce mode de dédommagement s’avère disproportionné en tant qu’il lui impose des coûts déraisonnables (voir arrêt Quelle, précité, point 42), mais également par le droit, réaffirmé à l’article 4 de la directive, d’introduire une action récursoire contre les responsables appartenant à la même chaîne contractuelle. Le fait que la directive mette à la charge du vendeur la responsabilité, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien (voir arrêt Quelle, précité, point 40) est ainsi compensé par le fait que le vendeur peut, selon les règles du droit national applicables, se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire.

59      Cette interprétation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive est indépendante du point de savoir si le vendeur était tenu, en vertu du contrat de vente, d’installer le bien livré. En effet, si le contrat de vente détermine, selon l’article 2 de la directive, la conformité de ce bien et donc, notamment, ce qui constitue un défaut de conformité, il n’en reste pas moins que, en cas d’existence d’un tel défaut, les obligations du vendeur découlant de la mauvaise exécution de ce contrat résultent non seulement de celui-ci, mais surtout des règles relatives à la protection des consommateurs et, en particulier, de l’article 3 de la directive, lesquelles imposent des obligations, dont l’étendue est indépendante des stipulations dudit contrat et qui peuvent, le cas échéant, excéder celles prévues par ce dernier.

60      Les droits ainsi conférés aux consommateurs à l’article 3 de la directive, lesquels visent non pas à mettre ces derniers dans une situation plus avantageuse que celle à laquelle ils pouvaient prétendre en vertu du contrat de vente, mais simplement à rétablir la situation qui aurait prévalu si le vendeur avait d’emblée livré un bien conforme, ont, en application de l’article 7 de la directive, un caractère contraignant pour le vendeur. Par ailleurs, il résulte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive, que la protection prévue par cette dernière est minimale et que, si les États membres peuvent adopter des dispositions plus strictes, ils ne sauraient porter atteinte aux garanties prévues par le législateur de l’Union (voir arrêt Quelle, précité, point 36).

61      Enfin, dans l’hypothèse où le vendeur ne procède pas lui-même à l’enlèvement du bien non conforme et à l’installation du bien de remplacement, il appartient au juge national de déterminer quels sont les frais nécessaires auxdits enlèvement et installation, au remboursement desquels le consommateur peut prétendre.

62      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.

 Sur la possibilité, pour le vendeur, de refuser la prise en charge de frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement disproportionnés

63      Par la première question dans l’affaire C-65/09, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le vendeur puisse, en vertu du droit national, refuser le remplacement du bien non conforme au motif que ce remplacement lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des frais disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité.

64      Gebr. Weber ainsi que les gouvernements allemand et autrichien proposent de donner une réponse négative à cette question. Ainsi, la directive ne pourrait avoir pour objectif d’imposer au vendeur la prise en charge de coûts économiquement déraisonnables dans le cas où il n’existe qu’un seul mode de dédommagement. En outre, le libellé de cet article 3, paragraphe 3, ne donnerait aucune indication au sujet de ce cas. De plus, eu égard à l’économie dudit article, il conviendrait, à plus forte raison, de recourir dans un tel cas aux critères énoncés à son paragraphe 3, deuxième alinéa, dont l’énumération ne serait pas exhaustive. Par ailleurs, si la comparaison avec les coûts résultant du mode de dédommagement alternatif serait certes impossible, une éventuelle disproportion pourrait toutefois être examinée à l’aide des autres critères énumérés audit alinéa. Au demeurant, au vu de la finalité de cette disposition, consistant à protéger le vendeur d’inconvénients économiques déraisonnables, il conviendrait de donner de cette dernière une interprétation qui assure une telle protection également en l’absence d’un mode de dédommagement alternatif.

65      En revanche, les gouvernements belge, espagnol et polonais ainsi que la Commission plaident pour une réponse affirmative à ladite question. Ils font valoir qu’il résulte clairement du libellé de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive que celui-ci se réfère uniquement à la disproportion relative, ce qui serait d’ailleurs confirmé par le onzième considérant de la directive. L’objectif de ladite disposition serait d’éviter que le consommateur puisse abuser de ses droits en exigeant du vendeur un mode de mise en conformité, alors que l’autre mode s’avèrerait moins onéreux pour le vendeur et conduirait au même résultat. Or, tandis que les deux modes de mise en conformité viseraient à garantir les mêmes intérêts du consommateur, à savoir l’exécution des obligations contractuelles et la possibilité de disposer d’un bien conforme, les moyens subsidiaires, consistant dans la réduction du prix ou la résolution du contrat, ne permettraient pas de préserver ces mêmes intérêts. Si le vendeur pouvait refuser le seul mode de dédommagement possible en raison de la disproportion absolue de celui-ci, le consommateur ne disposerait que desdits moyens subsidiaires, contrairement à l’économie dudit article 3, qui donne une priorité au maintien de la réciprocité des obligations découlant du contrat de vente et à la finalité de la directive, qui consiste à assurer un niveau élevé de protection du consommateur. La Commission ajoute, toutefois, qu’il n’est pas exclu que des cas extrêmes, dans lesquels le seul mode de dédommagement possible implique un coût largement disproportionné par rapport à l’intérêt du consommateur à être dédommagé, constituent des cas d’impossibilité, au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive, dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

67      Ledit article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, précise qu’un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité, de l’importance du défaut de conformité et de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

68      Force est ainsi de constater que si l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive est, en principe, formulé de manière suffisamment ouverte pour pouvoir également englober des cas de disproportion absolue, ledit article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, définit le terme «disproportionné» exclusivement par rapport à l’autre mode de dédommagement, en limitant ainsi celui-ci aux cas de disproportion relative. Il résulte, par ailleurs, clairement du libellé et de l’économie de l’article 3, paragraphe 3, de la directive que celui-ci se réfère aux deux modes de dédommagement prévus en premier lieu, à savoir la réparation ou le remplacement du bien non conforme.

69      Ces constatations sont corroborées par le onzième considérant de la directive qui énonce qu’un mode de dédommagement est disproportionné s’il impose des coûts déraisonnables par rapport à l’autre mode de dédommagement et que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu’ils soient considérablement plus élevés que ceux de l’autre mode de dédommagement.

70      S’il est vrai, ainsi que le font valoir Gebr. Weber et le gouvernement allemand, que certaines versions linguistiques de ce onzième considérant, dont notamment celle en langue allemande, sont quelque peu ambiguës en ce qu’elles font référence aux «autres modes de dédommagement», au pluriel, il n’en reste pas moins qu’un grand nombre des versions linguistiques, telles que celles en langues anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise, ne laissent subsister aucun doute quant au fait que le législateur a entendu se rapporter audit considérant, tout comme à l’article 3, paragraphe 3, de la directive, qui est formulé dans toutes ces versions linguistiques, y compris celle en langue allemande, au singulier, uniquement à l’autre mode de dédommagement prévu en premier lieu par cette disposition, à savoir la réparation du bien non conforme ou son remplacement.

71      Il apparaît, par conséquent, que le législateur de l’Union a entendu donner au vendeur le droit de refuser la réparation ou le remplacement du bien défectueux uniquement en cas d’impossibilité ou de disproportion relative. Dans l’hypothèse où seul l’un de ces deux modes de dédommagement s’avère possible, le vendeur ne peut donc refuser l’unique mode de dédommagement permettant de mettre le bien dans un état conforme au contrat.

72      Ce choix effectué par le législateur de l’Union à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive tient, ainsi que l’ont relevé les gouvernements belge et polonais ainsi que la Commission, au fait que la directive privilégie, dans l’intérêt des deux parties au contrat, l’exécution de ce dernier, au moyen des deux modes de dédommagement prévus en premier lieu, par rapport à l’annulation du contrat ou à la réduction du prix de vente. Ce choix s’explique, en outre, par la circonstance que, généralement, ces deux derniers moyens subsidiaires ne permettent pas d’assurer le même niveau de protection du consommateur que la mise en conformité du bien.

73      Si l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive s’oppose, par conséquent, à ce qu’une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser l’unique mode de dédommagement possible, en raison de la disproportion absolue de celui-ci, cet article permet néanmoins une protection efficace des intérêts financiers légitimes du vendeur, laquelle s’ajoute, ainsi qu’il a été constaté au point 58 du présent arrêt, à celle prévue aux articles 4 et 5 de la directive.

74      À cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne notamment la situation spécifique visée par la juridiction de renvoi, dans laquelle le remplacement du bien défectueux, en tant que seul mode de dédommagement possible, entraîne des coûts disproportionnés en raison de la nécessité d’enlever le bien non conforme du lieu où il a été installé et d’installer le bien de remplacement, l’article 3, paragraphe 3, de la directive ne s’oppose pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement soit, si nécessaire, limité à un montant proportionné à la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et à l’importance du défaut de conformité. En effet, une telle limitation laisse intact le droit du consommateur de demander le remplacement du bien non conforme.

75      Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que ledit article 3 vise à établir un juste équilibre entre les intérêts du consommateur et ceux du vendeur, en garantissant à ce premier, en tant que partie faible au contrat, une protection complète et efficace contre une mauvaise exécution par le vendeur de ses obligations contractuelles, tout en permettant de tenir compte de considérations d’ordre économique invoqués par ce dernier.

76      En examinant s’il y a lieu de réduire, dans l’affaire au principal, le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien non conforme et d’installation du bien de remplacement, la juridiction de renvoi devra donc tenir compte, d’une part, de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité ainsi que, d’autre part, de la finalité de la directive consistant à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. Ainsi, la possibilité de procéder à une telle réduction ne saurait avoir pour conséquence de vider, dans la pratique, de substance le droit du consommateur au remboursement de ces frais dans les cas où il avait installé, de bonne foi, le bien défectueux conformément à sa nature et à l’usage recherché, avant l’apparition du défaut.

77      Enfin, dans l’hypothèse d’une réduction du droit au remboursement desdits frais, il y a lieu d’accorder au consommateur la possibilité d’exiger, au lieu du remplacement du bien non conforme, une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat, conformément à l’article 3, paragraphe 5, dernier tiret, de la directive, étant donné que le fait, pour le consommateur, de ne pouvoir obtenir la mise en conformité du bien défectueux qu’en supportant une partie de ces frais constitue un inconvénient majeur pour celui-ci.

78      Il résulte de tout ce qui précède que l’article 3, paragraphe 3, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité. Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement soit, dans un tel cas, limité à la prise en charge, par le vendeur, d’un montant proportionné.

 Sur les dépens

79      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.

2)      L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité. Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement soit, dans un tel cas, limité à la prise en charge, par le vendeur, d’un montant proportionné.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.