Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Notion de superficie admissible au bénéfice de l'aide

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, art. 2, c), et 44, § 2; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 2, points 1 et 2)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Notion de superficie faisant partie de l'exploitation de l'agriculteur

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, art. 44, § 2)

Sommaire

1. L’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que soit admissible au bénéfice de l’aide une superficie qui, bien qu’utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature. Par ailleurs, selon cette disposition, le fait que l'agriculteur est soumis aux instructions de l'administration en charge de la protection de la nature n'enlève pas son caractère agricole à une activité qui répond à la définition visée à l'article 2, sous c), dudit règlement.

En effet, la qualification de «terres arables» ou de «pâturages permanents», et par conséquent celle de «superficie agricole», dépend de l'affectation effective des terres en question. Il s'ensuit que la circonstance que des parcelles de terrain qui sont effectivement utilisées comme terres arables ou comme pâturages permanents servent principalement à la protection de la nature et à la conservation du paysage ne saurait faire obstacle à ce que de telles parcelles soient qualifiées de surface agricole au sens de l'article 2, points 1 et 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement 1782/2003, ceci d'autant plus que la protection de l'environnement constitue un objectif faisant partie de la politique commune dans le domaine de l'agriculture. Il en résulte, d'une part, que le caractère prédominant de la finalité de protection de la nature et de conservation du paysage d'une superficie n'enlève pas à celle-ci son caractère agricole, au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003, dès lors que ladite superficie fait l'objet d'une utilisation effective en tant que terre arable ou comme pâturage. D'autre part, dès lors qu'une superficie agricole fait l'objet d'une activité agricole au sens de l'article 2, sous c), de ce règlement, est sans incidence, aux fins de l'article 44, paragraphe 2, de celui-ci, que cette activité ait une finalité essentiellement agricole ou de protection de la nature.

(cf. points 37-39, 41, 47, 49, disp. 1)

2. L’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, doit être interprété en ce sens que:

- il n’est pas nécessaire, pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie de l’exploitation de l’agriculteur, que ce dernier en dispose en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’un autre type de contrat de louage de même nature conclu à titre onéreux;

- il ne s’oppose pas à ce que soit considérée comme faisant partie d’une exploitation la superficie qui est mise à la disposition de l’agriculteur à titre gratuit, moyennant la seule prise en charge par ce dernier des cotisations dues à l’association professionnelle, en vue d’une utilisation déterminée pendant une période limitée, dans le respect des objectifs de protection de la nature, à condition que cet agriculteur soit en mesure d’utiliser une telle superficie avec une autonomie suffisante pour ses activités agricoles pendant une période minimale de dix mois;

- demeure sans incidence sur le rattachement de la superficie concernée à l’exploitation de l’agriculteur la circonstance que ce dernier est tenu d’effectuer contre rémunération certaines tâches pour le compte d’un tiers, dès lors que cette superficie fait également l’objet d’une utilisation par l’agriculteur aux fins de l’exercice de son activité agricole en son nom et pour son propre compte.

(cf. point 71, disp. 2)