1. Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale — Impôts sur le revenu — Réglementation nationale excluant la déductibilité des frais de cours d’enseignement universitaire dispensés par des établissements universitaires privés situés sur le territoire d'un autre État membre — Inadmissibilité — Possibilité de déduire lesdits frais dans la limite du plafond fixé pour les frais correspondants pour des cours similaires dispensés auprès de l'université publique nationale la plus proche du domicile fiscal du contribuable — Admissibilité
(Art. 49 CE)
2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Législation fiscale — Impôts sur le revenu — Réglementation nationale excluant la déductibilité des frais de cours d’enseignement universitaire dispensés par des établissements universitaires situés sur le territoire d'un autre État membre — Inadmissibilité — Possibilité de déduire lesdits frais dans la limite du plafond fixé pour les frais correspondants pour des cours similaires dispensés auprès de l'université publique nationale la plus proche du domicile fiscal du contribuable — Admissibilité
(Art. 18 CE)
1. L’article 49 CE doit être interprété en ce sens:
- qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire dispensés par les établissements universitaires situés sur le territoire de cet État membre, mais qui exclut de manière générale cette possibilité s’agissant de frais d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire privé établi dans un autre État membre;
- qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité pour les contribuables de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire privé établi dans un autre État membre dans la limite du plafond fixé pour les frais correspondants prévus pour la fréquentation de cours similaires dispensés auprès de l’université publique nationale la plus proche du domicile fiscal du contribuable.
(cf. point 66, disp. 1)
2. L’article 18 CE doit être interprété en ce sens:
- qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire dispensés par les établissements situés sur le territoire de cet État membre, mais qui exclut de manière générale cette possibilité s’agissant de frais d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire établi dans un autre État membre;
- qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire établi dans un autre État membre dans la limite du plafond fixé pour les frais correspondants prévus pour la fréquentation de cours similaires dispensés auprès de l’université publique nationale la plus proche du domicile fiscal du contribuable.
(cf. point 78, disp. 2)