23.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 288/14 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — République de Hongrie) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft
(Affaire C-298/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l’Union européenne - Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services - Entreprise de travail intérimaire - Exigence d’un siège sur le territoire de l’État membre dans lequel la prestation est fournie)
(2010/C 288/22)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RANI Slovakia s.r.o.
Partie défenderesse: Hankook Tire Magyarország Kft
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 3, sous c) CE, des art. 49, 52 et 54 CE, ainsi que de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18, p. 1) — Réglementation nationale restreignant l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire aux seules sociétés ayant leur siège sur le territoire national
Dispositif
1) |
Les articles 49 CE à 54 CE ne sauraient être interprétés en ce sens qu’une réglementation d’un État membre portant sur l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire, en vigueur à la date de l’adhésion de cet État à l’Union européenne, reste valide tant que le Conseil de l’Union européenne n’a pas adopté un programme ou des directives aux fins de mettre en œuvre ces dispositions, en vue de fixer les conditions de la libéralisation de la catégorie de prestation de services en cause. |
2) |
Ni le dix-neuvième considérant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ni l’article 1er, paragraphe 4, de celle-ci ne sauraient être interprétés en ce sens qu’un État membre pourrait réserver l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire aux seules sociétés ayant leur siège sur le territoire national ou accorder à ces dernières un traitement plus avantageux, en ce qui concerne l’autorisation de l’activité en cause, que celui octroyé aux entreprises établies dans un autre État membre. |
3) |
Les articles 49 CE à 54 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire aux entreprises ayant leur siège sur le territoire national. |