27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/16


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Affaire C-143/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l’Union européenne - Directive 2002/22/CE - Application dans le temps - Compétence de la Cour)

2010/C 51/25

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pannon GSM Távközlési Rt.

Partie défenderesse: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236, p. 33), des art. 10, 87, par. 1, et 249 CE, ainsi que de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Répartition du coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques — Réglementation nationale sur les mécanismes de répartition des coûts prévoyant l'application de règles non compatibles avec la directive en ce qui concerne le financement des services universels fournis durant l'année précédant l'adhésion de l'État membre en cause à l'Union européenne

Dispositif

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le «service universel» droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), ainsi que l’annexe IV de cette dernière ne s’appliquent pas aux faits d’un litige tel que celui au principal, qui porte sur une contribution dans le domaine des communications électroniques, exigée par des autorités de la République de Hongrie pour l’année 2003.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009