30.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 226/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA

(Affaire C-409/09) (1)

(Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Conditions d’une limitation - Contribution de la victime à son propre dommage - Responsabilité pour risque - Dispositions applicables au tiers mineur victime d’un accident)

2011/C 226/06

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal de Justiça — Interprétation de l'art. 1 er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) — Étendue de la couverture de l'assurance obligatoire en faveur des tiers — Dispositions applicables à des tiers mineurs victimes d'un accident

Dispositif

La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales relevant du droit de la responsabilité civile qui permettent d’exclure ou de limiter le droit de la victime d’un accident de réclamer une indemnisation au titre de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sur la base d’une appréciation individuelle de la contribution exclusive ou partielle de cette victime à son propre dommage.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010