20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — République de Pologne) — Oasis East sp z o.o./Minister Finansów

(Affaire C-395/09) (1)

(Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Adhésion d’un nouvel État membre - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation nationale excluant le droit à déduction de la taxe afférente à certaines prestations de services - Partenaires commerciaux établis dans un territoire qualifié de «paradis fiscal» - Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA)

2010/C 317/19

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oasis East sp z o.o.

Partie défenderesse: Minister Finansów

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'article 17, par. 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) ainsi que de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Réglementation nationale, déjà en vigueur avant l'adhésion, excluant le droit à déduction de la taxe afférente aux prestations de services pour lesquelles le paiement est effectué au bénéfice d'un sujet de droit ayant son domicile, son siège ou son administration centrale dans un territoire considéré comme un «paradis fiscal»

Dispositif

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, dont les dispositions ont été, en substance, reprises à l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas le maintien d’une législation nationale, applicable au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive 77/388, dans l’État membre concerné, qui exclut de manière générale le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée versée en amont à l’occasion de l’acquisition de services importés, dont le prix est directement ou indirectement payé à une personne établie dans un État ou un territoire qualifié de «paradis fiscal» par ladite législation.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009