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6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Pays-Bas) — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV e.a.
(Affaire C-346/09) (1)
(Agriculture - Police sanitaire - Directive 90/425/CEE - Réglementation nationale temporaire visant à lutter contre la propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine en interdisant la production et la commercialisation des protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage - Application de cette réglementation avant l’entrée en vigueur de la décision 2000/766/CE prévoyant une telle interdiction - Application de cette réglementation à deux produits susceptibles d’être exemptés de l’interdiction prévue par cette décision - Compatibilité avec la directive 90/425/CEE et les décisions 94/381/CE et 2000/766/CE)
(2011/C 232/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te ’s-Gravenhage
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staat der Nederlanden
Parties défenderesses: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbelang Voeders BV, Arie Blok BV, Internationale Handelsmaatschappij «Demeter» BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te's-Gravenhage — Interprétation de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), de la décision 94/381/CE de la Commission, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (JO L 172, p. 23), de la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux (JO L 306, p. 32) et de la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux (JO L 2, p. 32) — Réglementation nationale interdisant la production et la commercialisation de protéines animales transformées pour l’alimentation des animaux d’élevage — Date d’entrée en vigueur et période transitoire
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, ainsi que les décisions 94/381/CE de la Commission, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, et 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, à titre de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine, imposait une interdiction temporaire de production et de commercialisation des protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage dans la mesure où la situation dans l’État membre concerné présentait un caractère d’urgence qui justifiait l’adoption immédiate de telles mesures pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si cette dernière condition est remplie et si le principe de proportionnalité a été respecté.