18.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 346/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen

(Affaire C-345/09) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Titre III, chapitre 1 - Articles 28, 28 bis et 33 - Règlement (CEE) no 574/72 - Article 29 - Libre circulation des personnes - Articles 21 TFUE et 45 TFUE - Prestations de l’assurance maladie - Titulaires de pension de vieillesse ou de rente d’incapacité du travail - Résidence dans un autre État membre que l’État débiteur de la pension ou rente - Fourniture de prestations en nature dans l’État de résidence à la charge de l’État débiteur - Absence d’inscription dans l’État de résidence - Obligation de paiement des cotisations dans l’État débiteur - Modification de la législation nationale de l’État débiteur - Continuité de l’assurance maladie - Différence de traitement entre résidents et non-résidents)

2010/C 346/28

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F.van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens

Partie défenderesse: College van zorgverzekeringen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Centrale Raad van Beroep — Interprétation du traité CE, des art. 28, 28 bis, 33, et annexe VI, lettre R, sous 1 a) et b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) et de l'art. 29 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 74, p. 1) — Titulaires de pension ou de rente — Obligation d'inscription au conseil des assurance de soins de santé aux Pays-Bas — Obligation de payer une cotisation

Dispositif

1)

Les articles 28, 28 bis et 33 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, lus en combinaison avec l’article 29 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 311/2007 de la Commission, du 19 mars 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les titulaires d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation de cet État qui résident dans un autre État membre dans lequel ils ont droit, en application des articles 28 et 28 bis du règlement no 1408/71, aux prestations de maladie en nature servies par l’institution compétente de ce dernier État membre doivent s’acquitter, sous forme de retenue sur ladite pension ou rente, d’une cotisation au titre desdites prestations, même lorsqu’ils ne sont pas inscrits auprès de l’institution compétente de l’État membre de leur résidence.

2)

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal qui prévoit que les titulaires d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation de cet État résidant dans un autre État membre dans lequel ils ont droit, en application des articles 28 et 28 bis du règlement no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, aux prestations de maladie en nature servies par l’institution compétente de ce dernier État membre doivent s’acquitter, sous forme de retenue sur ladite pension ou rente, d’une cotisation au titre desdites prestations, même lorsqu’ils ne sont pas inscrits auprès de l’institution compétente de l’État membre de leur résidence.

En revanche, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle réglementation nationale pour autant que celle-ci induit ou comporte, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, une différence de traitement injustifiée entre les résidents et les non-résidents en ce qui concerne la garantie de la continuité de la protection globale contre le risque de maladie dont ceux-ci bénéficiaient dans le cadre de contrats d’assurance conclus avant l’entrée en vigueur de cette réglementation.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010