19.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09)

(Affaires jointes C-300/09 et C-301/09) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Règle de «standstill» inscrite à l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association - Interdiction pour les États membres d’introduire de nouvelles restrictions à l’accès au marché du travail)

2011/C 55/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie

Parties défenderesses: F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'art. 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Règle de standstill — Portée — Interdiction pour les États membres d'introduire de nouvelles restrictions à l'accès au marché du travail — Notion de «nouvelle restriction»

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, concernant une disposition nationale relative à l’obtention d’un permis de séjour par des travailleurs turcs, l’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que constitue une «nouvelle restriction», au sens de cet article, un durcissement d’une disposition introduite postérieurement au 1er décembre 1980, laquelle prévoyait un assouplissement de la disposition applicable au 1er décembre 1980, même lorsque ce durcissement n’aggrave pas les conditions d’obtention de ce permis par rapport à celles résultant de la disposition en vigueur au 1er décembre 1980, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009