18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/16 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Halle — Allemagne) — Günter Fuß/Stadt Halle
(Affaire C-243/09) (1)
(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Sapeurs-pompiers employés dans le secteur public - Service d’intervention - Articles 6, sous b), et 22, paragraphe 1, premier alinéa, sous b) - Durée maximale hebdomadaire de travail - Refus d’effectuer un travail dépassant cette durée - Mutation forcée dans un autre service - Effet direct - Conséquence pour les juridictions nationales)
2010/C 346/26
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Halle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Günter Fuß
Partie défenderesse: Stadt Halle
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Halle — Interprétation de l'art. 22, par. 1, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Réglementation nationale prévoyant, en violation de ladite directive, un temps de travail de plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours pour les fonctionnaires travaillant dans les services d'intervention des sapeurs-pompiers professionnels — Affectation d'office d'un fonctionnaire ayant refusé ce temps de travail à un poste du même grade dans l'administration — Notion de «préjudice»
Dispositif
L’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un employeur du secteur public de procéder à la mutation forcée dans un autre service d’un travailleur employé en qualité de sapeur-pompier dans un service d’intervention, au motif qu’il a demandé que la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire prévue à ladite disposition soit respectée dans ce dernier service. La circonstance qu’un tel travailleur ne subit, en raison de cette mutation, aucun préjudice spécifique autre que celui résultant de la violation dudit article 6, sous b), est à cet égard sans incidence.