18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/15 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest
(Affaire C-242/09) (1)
(Politique sociale - Transferts d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Groupe de sociétés dans lequel les salariés sont employés par une société «employeur» et affectés à titre permanent à une société d’«exploitation» - Transfert d’une société d’exploitation)
2010/C 346/25
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Albron Catering BV
Parties défenderesses: FNV Bondgenoten, John Roest
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation de l’art. 3, par. 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16) — Société regroupant tout le personnel d’un groupe de sociétés et le mettant à disposition des sociétés d’exploitation de celui-ci en fonction de leur besoin — Transfert de l’activité d’une société d’exploitation hors du groupe — Qualification
Dispositif
En cas de transfert au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, d’une entreprise appartenant à un groupe à une entreprise extérieure à ce groupe, peut également être considéré comme un «cédant», au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, l’entreprise du groupe à laquelle les travailleurs étaient affectés de manière permanente sans toutefois être liés à cette dernière par un contrat de travail, bien qu’il existe au sein de ce groupe une entreprise avec laquelle les travailleurs concernés étaient liés par un tel contrat de travail.
(1) JO C 220 du 12.09.2009, p. 21