15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Dita Danosa/LKB Līzings SIA

(Affaire C-232/09) (1)

(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 2, sous a), et 10 - Notion de «travailleuse enceinte» - Interdiction de licenciement d’une travailleuse enceinte pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Membre d’un comité de direction d’une société de capitaux - Réglementation nationale autorisant le licenciement d’un tel membre sans aucune restriction)

2011/C 13/17

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dita Danosa

Partie défenderesse: LKB Līzings SIA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'art. 16 par. 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1) — Notion de travailleur — Compatibilité avec la directive d'une législation nationale autorisant le licenciement d'un membre du comité de direction d'une société à capitaux sans aucune restriction tenant compte notamment de la grossesse de ce membre

Dispositif

1)

Un membre d’un comité de direction d’une société de capitaux, fournissant des prestations à cette dernière et faisant partie intégrante de celle-ci, doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur aux fins de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction ou le contrôle d’un autre organe de cette société et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications des éléments de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

2)

L’article 10 de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui permet la révocation d’un membre d’un comité de direction d’une société de capitaux sans restriction lorsque la personne intéressée a la qualité de «travailleuse enceinte» au sens de cette directive et que la décision de révocation prise à son égard est essentiellement fondée sur son état de grossesse. À supposer même que le membre concerné d’un comité de direction n’ait pas cette qualité, il n’en demeure pas moins que la révocation d’un membre d’un comité de direction exerçant des fonctions telles que celles décrites dans l’affaire au principal pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe, contraire aux articles 2, paragraphes 1 et 7, et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009