4.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — procédure pénale/Martha Nussbaumer
(Affaire C-224/09) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Directive 92/57/CEE - Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles - Article 3 - Obligations de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé ainsi que d’établir un plan de sécurité et de santé)
2010/C 328/11
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bolzano
Partie dans la procédure pénale au principal
Martha Nussbaumer
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Bolzano — Interprétation de l'art. 3 de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 245, p. 6) — Travaux privés non soumis au permis de construire — Dérogation à l'obligation de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage ou pendant sa réalisation
Dispositif
1) |
L’article 3 de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété de la manière suivante:
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