4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — procédure pénale/Martha Nussbaumer

(Affaire C-224/09) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Directive 92/57/CEE - Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles - Article 3 - Obligations de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé ainsi que d’établir un plan de sécurité et de santé)

2010/C 328/11

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano

Partie dans la procédure pénale au principal

Martha Nussbaumer

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Bolzano — Interprétation de l'art. 3 de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 245, p. 6) — Travaux privés non soumis au permis de construire — Dérogation à l'obligation de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage ou pendant sa réalisation

Dispositif

1)

L’article 3 de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété de la manière suivante:

le paragraphe 1 dudit article s’oppose à une réglementation nationale qui permet de déroger, pour un chantier comportant des travaux privés non soumis à permis de construire et sur lequel plusieurs entreprises seront présentes, à l’obligation incombant au maître d’ouvrage ou au responsable des travaux de désigner un coordinateur de sécurité et de santé lors de l’élaboration du projet de l’ouvrage ou, en tout état de cause, avant l’exécution des travaux;

le paragraphe 2 du même article s’oppose à une réglementation nationale qui limite l’obligation pour le coordinateur de la réalisation de l’ouvrage d’établir un plan de sécurité et de santé uniquement à la seule l’hypothèse où, sur un chantier de travaux privés non soumis à permis de construire, plusieurs entreprises interviennent et qui ne prend pas pour critère de cette obligation les risques particuliers tels que ceux visés à l’annexe II de ladite directive.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009