15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgique) — procédure pénale contre V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

(Affaire C-142/09) (1)

(Directives 92/61/CEE et 2002/24/CE - Réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues - Véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain - Disposition nationale interdisant la fabrication, la commercialisation et la pose de matériel destiné à augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs)

2011/C 13/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Parties dans la procédure pénale au principal

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique) — Interprétation des art. 1, par. 1, 12 et 15, par. 2 de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124, p. 1) — Exception concernant les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain — Réglementation nationale écartant cette exception

Dispositif

Les directives 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61, sont à interpréter en ce sens que, dès lors qu’un véhicule ou un composant ou une entité technique s’y rapportant ne bénéficient pas de la procédure de réception qu’elles mettent en place, au motif notamment qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de ces directives, leurs dispositions ne s’opposent pas à ce que, pour ledit véhicule, ledit composant ou ladite entité technique, un État membre instaure, dans le cadre de son droit national, un mécanisme analogue de reconnaissance des contrôles effectués par d’autres États membres. En tout état de cause, une telle réglementation doit respecter le droit de l’Union, en particulier les articles 34 TFUE et 36 TFUE.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009