20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-133/09) (1)

(Agriculture - Politique agricole commune - Régimes de soutien - Règlement (CE) no 1782/2003 - Article 143 ter bis - Paiement séparé pour le sucre - Octroi - Décision des nouveaux États membres - Conditions - Critères objectifs et non discriminatoires)

2010/C 317/16

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: József Uzonyi

Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 143 ter bis, par. 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Obligation des États membres d'accorder le paiement séparé pour le sucre sur la base de critères objectifs et non discriminatoires — Réglementation nationale réservant ce paiement aux seuls producteurs titulaires d'un contrat de livraison de betteraves à sucre conclu directement avec une sucrerie

Dispositif

L’article 143 ter bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice d’un paiement séparé pour le sucre un agriculteur non titulaire de droits de livraison qui livre des betteraves à sucre à un fabricant de sucre par l’intermédiaire d’un intégrateur titulaire de tels droits, alors que cette réglementation accorde un paiement séparé à un agriculteur titulaire de droits de livraison qui livre des betteraves à sucre directement à un fabricant de sucre, ainsi qu’à un agriculteur non titulaire de droits de livraison, membre d’un groupement de producteurs, qui livre des betteraves à sucre à un fabricant de sucre par l’intermédiaire de ce groupement, titulaire des droits de livraison.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009