10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Antoine Boxus, Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet e.a. (C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 et C-135/09), Bernard Page (C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (C-135/09)/Région wallonne

(Affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09) (1)

(Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Champ d’application - Notion d’«acte législatif national spécifique» - Convention d’Aarhus - Accès à la justice en matière d’environnement - Étendue du droit de recours contre un acte législatif)

2011/C 362/02

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antoine Boxus, Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet e.a. (C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 et C-135/09), Bernard Page (C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (C-135/09)

Partie défenderesse: Région wallonne

en présence de: Société régionale wallonne du transport (SRWT) (C-128/09 et C-129/09), Infrabel SA (C-130/09 et C-131/09), Société wallonne des aéroports (SOWEAR) (C-135/09)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Interprétation des art. 1er, 5, 6, 7, 8 et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE (JO L 156, p. 17) — Interprétation des art. 6 et 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Reconnaissance, en tant qu'actes législatifs nationaux spécifiques, de certains permis «ratifiés» par décret pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général? — Absence d'un droit de recours complet contre une décision d'autorisation de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement — Caractère facultatif ou obligatoire de l'existence d'un tel droit — Travaux d'aménagement des infrastructures avec allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d’application de ladite directive que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs de la même directive aient été atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires. À cet égard, un acte législatif qui ne ferait que «ratifier» purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette disposition et ne suffit donc pas pour exclure un projet du champ de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35.

2)

L’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, et l’article 10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens que:

lorsqu’un projet qui entre dans le champ d’application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi;

dans l’hypothèse où aucun recours de la nature et de la portée qui ont été rappelées ci-dessus ne serait ouvert à l’encontre d’un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer le contrôle décrit au tiret précédent et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009