31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Nürnberg — Allemagne) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

(Affaire C-127/09) (1)

(Droit des marques - Règlement (CE) no 40/94 - Article 13, paragraphe 1 - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Épuisement des droits du titulaire de la marque - Notion de «produit mis dans le commerce» - Consentement du titulaire - Flacons de parfum, dits «testeurs», mis par le titulaire d’une marque à la disposition d’un dépositaire appartenant à un réseau de distribution sélective)

2010/C 209/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Partie défenderesse: Simex Trading AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Nürnberg — Interprétation de l'art. 13, par. 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) et de l'art. 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Épuisement du droit conféré par la marque — Interprétation de la notion de «produit mis dans le commerce» — Échantillons de parfum dont l'emballage porte l'indication selon laquelle le produit est destiné à des fins publicitaires et non à la vente, mis à la disposition des distributeurs contractuels, jusqu'à nouvel ordre et sans transfert de propriété

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, et l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens que l’épuisement des droits conférés par la marque n’a lieu que si, selon une appréciation incombant à la juridiction de renvoi, il peut être conclu au consentement exprès ou implicite du titulaire de celle-ci à une mise dans le commerce, respectivement dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique éuropéen, des produits pour lesquels cet épuisement est invoqué.

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où la remise de «testeurs à parfum» aux intermédiaires liés par contrat au titulaire de la marque afin que leurs clients puissent en essayer le contenu a lieu sans transfert de propriété et avec interdiction de vente, où le titulaire de la marque peut à tout moment rappeler cette marchandise et où la présentation de celle-ci se distingue clairement de celle des flacons de parfum habituellement mis à la disposition desdits intermédiaires par le titulaire de la marque, le fait que ces testeurs soient des flacons de parfum qui comportent les mentions «démonstration» et «vente interdite» s’oppose à ce que le consentement du titulaire de la marque à leur mise dans le commerce soit implicitement reconnu, en l’absence de tout élément probant en sens contraire dont l’appréciation incombe à la juridiction de renvoi.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009