19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

(Affaire C-124/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlements (CEE) nos 3820/85 et 3821/85 - Transports par route - Obligation d’enregistrement - Temps de repos et autres temps de travail - Temps passé pour se rendre au lieu de prise en charge d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle - Notion de «centre d’exploitation»)

(2010/C 161/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Smit Reizen BV

Partie défenderesse: Minister van Verkeer en Waterstaat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l’art. 1 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1) et de l’art. 15 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8) — Interruptions de conduite, périodes de repos journalier et temps de travail — Notion — Obligation d’enregistrement — Temps passé pour se rendre à l’endroit de la prise en charge du véhicule hors du centre d’exploitations de l’entreprise — Centre d’exploitation — Notion — Dépose du conducteur par un tiers

Dispositif

1)

La notion de «centre d’exploitation», figurant aux points 21 et suivants de l’arrêt du 18 janvier 2001, Skills Motor Coaches e.a. (C-297/99), doit être définie comme le lieu de rattachement concret du conducteur, à savoir l’installation de l’entreprise de transport au départ de laquelle il effectue régulièrement son service et vers laquelle il retourne à la fin de celui-ci, dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions et sans se conformer à des instructions particulières de son employeur.

2)

Le fait que le conducteur concerné soit se rend lui-même sur le lieu où il doit prendre en charge un véhicule équipé d’un appareil de contrôle, soit se fait conduire par quelqu’un d’autre sur ce lieu n’a pas d’incidence sur la qualification du temps de trajet au regard de la notion de «repos» au sens de l’article 1er, point 5, du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009