7.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

(Affaire C-109/09) (1)

(Contrat de travail à durée déterminée - Directive 1999/70/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Rôle du juge national)

2011/C 139/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: Gertraud Kumpan

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation, d'une part, des art. 1, 2, par. 1, et 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) ainsi que, d'autre part, de la clause 5, point 1, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Interdiction des discriminations liées à l'âge — Réglementation nationale autorisant un contrat de travail à durée déterminée à la seule condition que le travailleur ait dépassé l'âge de 58 ans — Compatibilité de cette réglementation avec les dispositions précitées — Conséquences juridiques d'une incompatibilité éventuelle

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «lien objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée avec le même employeur», prévue à l’article 14, paragraphe 3, de la loi sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), du 21 décembre 2000, doit être appliquée aux situations dans lesquelles un contrat à durée déterminée n’a pas été immédiatement précédé d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur et qu’un intervalle de plusieurs années sépare ces contrats, lorsque, tout au long de cette période, la relation d’emploi initiale s’est poursuivie pour la même activité, avec le même employeur, par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée. Il appartient à la juridiction de renvoi de donner des dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à ladite clause 5, point 1.


(1)  JO C 141 di 20.06.2009