14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Francesca Sorge/Poste Italiane SpA

(Affaire C-98/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Clause 8 - Indications devant figurer dans un contrat de travail à durée déterminée conclu en vue du remplacement d’un travailleur absent - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Interprétation conforme)

2010/C 221/19

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trani

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francesca Sorge

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Trani — Interprétation de la clause 8 de l'Annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p.43) — Réglementation nationale ne prévoyant pas, pour la signature d'un contrat de remplacement à durée déterminée, l'indication des noms des personnes remplacées et les motifs du remplacement

Dispositif

1)

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a supprimé l’obligation, pour l’employeur, d’indiquer dans les contrats à durée déterminée conclus en vue du remplacement de travailleurs absents les noms de ces travailleurs et les raisons de leur remplacement, et qui se limite à prévoir que de tels contrats à durée déterminée doivent être écrits et doivent indiquer les raisons du recours à ces contrats, pour autant que ces nouvelles conditions sont compensées par l’adoption d’autres garanties ou protections ou qu’elles n’affectent qu’une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, ce qu’il appartient à ladite juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Dès lors que la clause 8, paragraphe 3, de cet accord-cadre est dépourvue d’effet direct, il appartient à la juridiction de renvoi, dans le cas où elle serait amenée à conclure à l’incompatibilité de la législation nationale en cause au principal avec le droit de l’Union, non pas d’en écarter l’application mais de lui donner, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à la directive 1999/70 et à la finalité poursuivie par ledit accord-cadre.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009