27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Affaire C-88/09) (1)

(Fiscalité - Sixième directive TVA - Activité de reprographie - Notions de «livraison de biens» et de «prestation de services» - Critères de distinction)

2010/C 80/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Graphic Procédé

Partie défenderesse: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 2, par. 1, 5, par. 1, et 6, par. 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Reprographie — Critères à prendre en compte pour distinguer une livraison de biens d'une prestation de services au sens de la sixième directive

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l’activité de reprographie répond aux caractéristiques d’une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l’original. Une telle activité doit être qualifiée toutefois de «prestation de services», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, lorsqu’il apparaît que celle-ci s’accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l’importance qu’elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l’opération de livraison de biens, de sorte qu’elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009