27.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
(Affaire C-88/09) (1)
(Fiscalité - Sixième directive TVA - Activité de reprographie - Notions de «livraison de biens» et de «prestation de services» - Critères de distinction)
2010/C 80/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Graphic Procédé
Partie défenderesse: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 2, par. 1, 5, par. 1, et 6, par. 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Reprographie — Critères à prendre en compte pour distinguer une livraison de biens d'une prestation de services au sens de la sixième directive
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l’activité de reprographie répond aux caractéristiques d’une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l’original. Une telle activité doit être qualifiée toutefois de «prestation de services», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, lorsqu’il apparaît que celle-ci s’accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l’importance qu’elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l’opération de livraison de biens, de sorte qu’elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.