14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Manchester — Royaume-Uni) — Future Health Technologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Affaire C-86/09) (1)

(Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) - Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées - Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales - Collecte, analyse et traitement de sang de cordon ombilical - Conservation des cellules souches - Éventuel futur usage thérapeutique - Opérations constituées par un faisceau d’éléments et d’actes)

2010/C 221/18

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Future Health Technologies Ltd

Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Interprétation de l'art. 132, par. 1, lettres (b) et (c) de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonération — Notions de «hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées» et de «prestations de soins» — Services de prélèvement, de transport, d'analyse et de stockage de sang et des cellules souches du cordon ombilical des nouveaux-nés en vue d'un éventuel traitement médical

Dispositif

1)

Lorsque des activités consistant dans l’envoi d’un matériel de collecte de sang de cordon ombilical des nouveau-nés ainsi que dans l’analyse et le traitement de ce sang et, le cas échéant, dans la conservation des cellules souches contenues dans ce sang en vue d’un éventuel futur usage thérapeutique visent uniquement à garantir qu’une ressource soit disponible en vue d’un traitement médical dans l’hypothèse incertaine où celui-ci deviendrait nécessaire, et non, en soi, de diagnostiquer, de soigner ou de guérir les maladies ou les anomalies de santé, de telles activités, qu’elles soient prises ensemble ou séparément, ne relèvent ni de la notion d’«hospitalisation et [de] soins médicaux» figurant à l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ni de celle de «prestations de soins à la personne» figurant à l’article 132, paragraphe 1, sous c), de cette directive. Il n’en serait autrement, s’agissant de l’analyse du sang de cordon ombilical, que si cette analyse visait effectivement à permettre d’établir un diagnostic médical, ce qu’il appartiendrait à la juridiction de renvoi, en tant que de besoin, de vérifier.

2)

La notion d’opérations «étroitement liées» à l’«hospitalisation et [aux] soins médicaux», au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas des activités telles que celles en cause au principal, consistant dans l’envoi d’un matériel de collecte de sang de cordon ombilical des nouveau-nés ainsi que dans l’analyse et le traitement de ce sang et, le cas échéant, dans la conservation des cellules souches contenues dans ce sang en vue d’un possible futur usage thérapeutique auquel ces activités ne sont qu’éventuellement liées et qui n’est ni effectif ni en cours ou encore planifié.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009