18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Allemagne) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Affaire C-61/09) (1)

(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Règles communes pour les régimes de soutien direct - Notion d’«hectare admissible au bénéfice de l’aide» - Activité non agricole - Conditions de l’imputation d’une superficie agricole à une exploitation)

2010/C 346/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landkreis Bad Dürkheim

Partie défenderesse: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Interprétation de l'art. 44, par. 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Interprétation des notions de «superficie agricole» et «d'activité non agricole» s'agissant d'une situation dans laquelle l'objectif de la protection de l'environnement prime l'objectif de la production agricole — Conditions pour l'imputation d'une superficie agricole à une exploitation

Dispositif

1)

L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que soit admissible au bénéfice de l’aide une superficie qui, bien qu’utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature. Par ailleurs, le fait que l’agriculteur est soumis aux instructions de l’administration en charge de la protection de la nature n’enlève pas son caractère agricole à une activité qui répond à la définition visée à l’article 2, sous c), dudit règlement.

2)

L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 2013/2006, doit être interprété en ce sens que:

il n’est pas nécessaire, pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie de l’exploitation de l’agriculteur, que ce dernier en dispose en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’un autre type de contrat de louage de même nature conclu à titre onéreux;

il ne s’oppose pas à ce que soit considérée comme faisant partie d’une exploitation la superficie qui est mise à la disposition de l’agriculteur à titre gratuit, moyennant la seule prise en charge par ce dernier des cotisations dues à l’association professionnelle, en vue d’une utilisation déterminée pendant une période limitée, dans le respect des objectifs de protection de la nature, à condition que cet agriculteur soit en mesure d’utiliser une telle superficie avec une autonomie suffisante pour ses activités agricoles pendant une période minimale de dix mois, et que

demeure sans incidence sur le rattachement de la superficie concernée à l’exploitation de l’agriculteur la circonstance que ce dernier est tenu d’effectuer contre rémunération certaines tâches pour le compte d’un tiers, dès lors que cette superficie fait également l’objet d’une utilisation par l’agriculteur aux fins de l’exercice de son activité agricole en son nom et pour son propre compte.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009