18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Allemagne) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
(Affaire C-61/09) (1)
(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Règles communes pour les régimes de soutien direct - Notion d’«hectare admissible au bénéfice de l’aide» - Activité non agricole - Conditions de l’imputation d’une superficie agricole à une exploitation)
2010/C 346/16
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Landkreis Bad Dürkheim
Partie défenderesse: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Interprétation de l'art. 44, par. 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Interprétation des notions de «superficie agricole» et «d'activité non agricole» s'agissant d'une situation dans laquelle l'objectif de la protection de l'environnement prime l'objectif de la production agricole — Conditions pour l'imputation d'une superficie agricole à une exploitation
Dispositif
1) |
L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que soit admissible au bénéfice de l’aide une superficie qui, bien qu’utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature. Par ailleurs, le fait que l’agriculteur est soumis aux instructions de l’administration en charge de la protection de la nature n’enlève pas son caractère agricole à une activité qui répond à la définition visée à l’article 2, sous c), dudit règlement. |
2) |
L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 2013/2006, doit être interprété en ce sens que:
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