17.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 100/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-25/09) (1)

(Politique agricole commune - Règlement (CE) no 2201/96 - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Règlement (CE) no 1535/2003 - Régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Produits transformés - Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit - Produits finis)

2010/C 100/10

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sió-Eckes Kft.

Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság (Hongrie) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), de l'art. 2, point 1, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, p. 14) et de l'art. 3 du règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du 28 juillet 1989, prévoyant des exigences de qualité minimale pour les pêches au sirop ainsi que les pêches au jus naturel de fruit pour l'application du régime d'aide à la production (JO L 220, p. 54) — Pulpe de pêche produite dans le cadre du régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Applicabilité dudit régime d'aide aux produits de pêche présentés selon un mode non prévu par le règlement (CEE) no 2320/89 ainsi qu'aux produits semi-finis résultant des différentes phases de production et destinés à une transformation ultérieure

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission, du 1ermars 2004, doit être interprété en ce sens qu’est éligible au régime d’aide visé à cette disposition un produit qui, d’une part, relève de l’un des codes NC énumérés à l’annexe I de ce règlement, tel que modifié, y compris le code NC 2008 70 92, et qui, d’autre part, répond à la définition des «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits», au sens dudit règlement, lu en combinaison avec le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement no 386/2004, et avec le règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du 28 juillet 1989, fixant des exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production, tel que modifié par le règlement (CE) no 996/2001 de la Commission, du 22 mai 2001.

2)

Le produit obtenu à l’issue des différentes étapes de la transformation des pêches peut être considéré comme étant un produit fini au sens des règlements nos 2201/96 et 1535/2003, tels que modifiés, à condition qu’il présente les caractéristiques définies à l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003, tel que modifié.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009