1.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA
(Affaire C-19/09) (1)
(Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret - Fourniture de services - Contrat d’agent commercial - Exécution du contrat dans plusieurs États membres)
2010/C 113/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH
Partie défenderesse: Silva Trade, SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Wien — Interprétation de l'art. 5, par. 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Compétences spéciales — Champ d'application — Recours visant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis pour la fourniture de services — Services fournis, en vertu d'un contrat, dans différents Etats membres
Dispositif
1) |
L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres. |
2) |
L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié. |