|
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/60 |
Recours introduit le 16 juin 2008 — Procter & Gamble/OHMI — Laboratorios Alcala Farma (oli)
(Affaire T-240/08)
(2008/C 209/108)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, États-Unis d'Amérique) (représentants: N. Beckett et T. Scourfield, Solicitors)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Laboratorios Alcala Farma SL (Alcalá de Henares, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler les décisions adoptées par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 2 avril 2008 dans l'affaire R 1481/2007-2 et par la division d'opposition de l'OHMI le 17 juillet 2007 dans la procédure d'opposition no B 893 216; |
|
— |
faire droit à l'opposition formée par la partie requérante contre l'enregistrement en tant que marque communautaire de la demande datée du 4 octobre 2004 relative à la marque figurative «oli», désignant des produits relevant des classes 3 et 5; |
|
— |
ordonner à l'OHMI de refuser l'enregistrement de ladite demande du 4 octobre 2004, et |
|
— |
condamner les autres parties à la procédure aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque figurative «oli», désignant des produits relevant des classes 3 et 5 — demande no 4 059 176.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques communautaires «OLAY», désignant des produits relevant des classes 3 et 5.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyen invoqué: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), les marques en cause étant similaires et l'utilisation de la marque demandée entraînant un risque de confusion.