2.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 197/31 |
Recours introduit le 4 juin 2008 — Putters International NV/Commission
(Affaire T-211/08)
(2008/C 197/54)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: la société anonyme Putters International (Vilvoorde, Belgique) (représentant: Me K. Platteau, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annulation de l'article 1er de la décision en ce que cette disposition détermine que la requérante a commis une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE pour avoir, avec d'autres entreprises, fixé directement et indirectement les prix de services de déménagements internationaux en Belgique, réparti mutuellement avec ces autres entreprises une partie de ce marché et avoir manipulé les procédures d'appels d'offres; |
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annulation de l'article 2 de la décision en ce qu'elle inflige une amende de 395 000 euros à la requérante; |
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si le Tribunal estime qu'il convient d'infliger une amende à la requérante au titre de son pouvoir de pleine juridiction découlant des articles 229 CE et 31 du règlement no 1/2003, fixation d'une amende nettement inférieure au montant fixé par la Commission; |
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condamner Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Commission C(2008) 926 final du 11 mars 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/38.543 — services de déménagements internationaux).
Premièrement la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en posant que la requérante a participé à une entente complexe et consolidée visant à fixer directement et indirectement les prix des services de déménagements internationaux en Belgique, répartir mutuellement une partie de ce marché et manipuler les procédures d'appels d'offres, alors que la requérante n'a fait que participer à des pratiques portant sur des commissions et des devis de complaisance et encore, de manière très sporadique.
Deuxièmement la requérante invoque une méconnaissance des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que la Commission calcule le montant de base de l'amende en prenant en compte le chiffre d'affaires total des services de déménagements internationaux sans avoir égard au nombre et à la nature des infractions commises par la requérante ni à leur incidence sur le marché considéré.
Troisièmement, la requérante invoque une méconnaissance des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que la Commission calcule l'amende sans avoir égard au rôle des parties dans l'entente ni à la nature des pratiques auxquelles elles ont participé, sans faire de différence entre les parties mais en leur appliquant à toutes un taux identique en ce qui concerne la gravité de l'infraction et le supplément de dissuasion.
Quatrièmement, la requérante invoque une méconnaissance des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que la Commission inflige l'amende maximale admise à un participant au rôle restreint tel que la requérante.
Cinquièmement et enfin, la requérante invoque une méconnaissance des principes de protection de la confiance légitime et d'égalité de traitement et dénonce une erreur d'appréciation de la Commission en ce qu'elle n'a retenu aucune circonstance atténuante dans le chef de la requérante.