26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/26


Recours introduit le 26 janvier 2008 — EREF/Commission

(Affaire T-40/08)

(2008/C 107/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Fouquet, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La décision C(2007) 4323 final de la Commission européenne du 25 septembre 2007 est déclarée nulle et non-avenue;

la société-écran en question est qualifiée d'aide d'État illicite dans sa forme et sa structure actuelles;

la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En 2004, la partie requérante a déposé une plainte auprès de la Commission en faisant valoir notamment que divers aspects du financement d'une nouvelle centrale nucléaire en construction en Finlande constituait une aide d'État qui n'avait pas été notifiée. Les aspects d'aide d'État de la plainte ont été enregistrés par la Commission sous le no d'affaire CP 238/04 et en 2006, la Commission a décidé de scinder le dossier en deux affaires distinctes numérotées NN 62/A/2006 et NN 62/B/2006.

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4323 final du 25 septembre 2007 concernant la mesure NN 62/A/2006, qui lui a été notifiée le 14 novembre 2007, par laquelle la Commission a conclu que la garantie à l'export fournie par l'agence française de crédit à l'export («COFACE») en accordant un crédit pour le financement de la nouvelle centrale nucléaire «Olkiluoto 3» achetée par la société finlandaise de production d'électricité Teollisuuden Voima Oy («TVO») ne constitue pas une aide illégale et, par conséquent, a décidé de clôturer l'enquête.

La partie requérante prétend que la garantie à l'export ou l'assurance crédit d'un montant de 570 000 euros fournie par COFACE à TVO constitue une aide intercommunautaire illégale en raison de son impact financier sur le financement général de l'ensemble du projet concerné. La partie requérante prétend que la garantie constitue une aide d'État illégale dans la mesure où elle a été fournie par COFACE agissant en tant qu'agence publique pour le compte de la France qui a pris la responsabilité de garantir le remboursement du crédit au consortium bancaire au cas où TVO serait incapable de payer et dans la mesure où cela confère un avantage économique indû à TVO, en lui facilitant l'accès au marché et en garantissant son potentiel de financement futur. De plus, la partie requérante soutient qu'un tel prêt garanti permettra à TVO de produire de l'électricité à un coût moins onéreux.

De plus, elle prétend que la scission du dossier en deux affaires distinctes enfreint des règles procédurales substantielles et aboutit à des appréciations inexactes.