8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/54


Recours introduit le 2 janvier 2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Commission

(Affaire T-2/08)

(2008/C 64/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes A. Rosenfeld et G.-B. Lehr)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2007) 5109 final de la Commission, du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État que la République fédérale d'Allemagne envisage d'accorder en faveur de l'introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) en Rhénanie du Nord-Westphalie;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision C(2007) 5109 final de la Commission, du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État C 34/2006 (ex N 29/2005 et ex CP 13/2004), par laquelle la Commission a décidé que l'aide d'État que la République fédérale d'Allemagne envisage d'accorder à des radiodiffuseurs privés dans le cadre de l'introduction de la télévision numérique hertzienne en Rhénanie du Nord-Westphalie et qui a été notifiée à la Commission n'est pas compatible avec le marché commun.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir en premier lieu que la décision attaquée enfreint l'article 87, paragraphe 1, CE car la mesure a été qualifiée à tort d'aide d'État. Dans ce contexte, elle invoque également la violation de l'article 253 CE.

La requérante fait valoir en outre qu'un schéma d'analyse illicite a été utilisé dans le cadre de l'examen au regard de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. À cet égard, la requérante invoque en outre des erreurs d'appréciation et un détournement de pouvoir, ainsi qu'une violation de l'article 253 CE.

La requérante soutient en outre que l'article 87, paragraphe 3, sous b) et c), CE a été enfreint du fait d'erreurs d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Enfin, la requérante expose que la mesure concernée relève en tout état de cause de l'exemption sectorielle prévue par l'article 86, paragraphe 2, CE. Il est également fait état d'une violation de l'article 253 CE sur ce point.